Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2501562, M. B… E…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été sollicité ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. E… a été rejetée par une décision explicite du 28 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2504150, M. B… E…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Kling, avocate de M. E….
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 30 janvier 2026 dans l’instance n° 2504150.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant égyptien né le 12 novembre 1973, est entré en France en 2007, selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 25 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée, puis par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de rejet et l’arrêté précités.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2501562 et 2504150 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige dans le cadre de l’instance n° 2501562 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet du Bas-Rhin a explicitement rejeté le 28 avril 2025 la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet précitée doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite.
Sur la décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions litigieuses, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… ne disposait pas d’une délégation de compétence régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Les pièces produites par le requérant, constituées pour l’essentiel d’attestations d’hébergement et de documents établis au nom de Mme D… ou de Mme A…, ne permettent pas d’établir qu’il a habituellement résidé sur le territoire français au cours des années 2017 à 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis 2007, qu’il vit en concubinage avec Mme D…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2026, qu’ils ont une fille née le 15 novembre 2019 et que sa concubine a deux enfants issus d’une précédente union qui sont nés les 15 juin 2008 et 4 juillet 2011. Le requérant soutient également qu’il a travaillé en qualité de cuisinier pour le compte d’une société dont il était associé avec Mme D… et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche émanant d’une boulangerie. Toutefois, les six photographies produites par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il entretient des liens constants avec sa fille et Mme D… qui résident en région parisienne. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Egypte, puisque ses parents, son frère et sa sœur y résident. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation la situation de M. E… doit être également écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté, dès lors que M. E… n’établit pas qu’il entretient des liens constants avec sa fille et, en particulier, qu’il contribue à son entretien et à son éducation.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
Sur la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, le moyen tiré l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. E… doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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