Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur la légalité externe des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 23 janvier 2025 expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces éléments sont suffisamment développés pour permettre à Mme B de contester utilement les motifs de l’arrêté et au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise au vu des déclarations de Mme B qui a notamment indiqué être entrée sur le territoire national en 2024 et vouloir se maintenir en France, être célibataire et sans charge de famille et avoir des kystes aux ovaires. Par suite, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas été entendue avant l’édiction des décisions attaquées.
7. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose notamment que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » pour soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi, il résulte des écritures de la requête que Mme B n’a pas sollicité de titre de séjour et elle ne démontre au demeurant pas avoir fourni un certificat médical établi par un médecin qui la suit habituellement ou un médecin praticien hospitalier, condition nécessaire pour l’engagement de la procédure en vue d’obtenir un droit au séjour au titre de son état de santé. Au surplus, la seule production d’une échographie en date du 20 janvier 2025, indiquant qu’il n’y a pas de « grosse particularité », dont au demeurant le préfet a tenu compte dans sa décision, ne saurait justifier, à elle seule, la saisine par le préfet du Nord du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité interne des décisions :
8. En premier lieu, Mme B n’apporte aucun élément factuel de nature à laisser présumer que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’adopter la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, dans sa requête présentée par le ministère d’avocat, Mme B se borne à invoquer, à l’encontre de l’arrêté litigieux, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’entraîneraient ces décisions sur sa situation personnelle, ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire, sans assortir ces moyens d’éléments factuels permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Danset-Vergoten.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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