Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2511402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A…, enregistrée le 1er août 2024.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an du 19 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le signataire est incompétent ;
cette décision n’est pas motivée et que sa situation n’a pas été examinée ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 28 février 1992, demande l’annulation de la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans du 19 février 2024.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’arrêté attaqué, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai et indiquant qu’il peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative, a été notifié à M. A… par voie administrative le 19 février 2024 à 14h35. Dès lors, la requête tendant à son annulation, qu’il a fait enregistrer au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 février 2024 à 14h40, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle a été rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. Par suite, l’arrêté du 19 février 2024 est devenu définitif.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 avril 2024, M. A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’abrogation de son arrêté du 19 février 2024 sans faire état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il s’ensuit que la demande d’abrogation doit être regardée comme un recours gracieux. En l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 19 février 2024 est une décision confirmative de cet arrêté, devenu définitif, et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, cette décision n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée par M. A… le 1er août 2025 devant le tribunal administratif de céans étant tardive, elle doit être considérée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander d’abrogation de l’arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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