Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A… Boukass, représentée par Me Andrieux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande de rupture conventionnelle née du silence gardé par le rectorat de Versailles sur cette demande du 13 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 332 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêt au taux légal et capitalisation de ses intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
en rejetant implicitement sa demande de rupture conventionnelle, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle a été victime d’un exercice anormal de l’autorité hiérarchique de la part de sa supérieure qui lui envoyait régulièrement des courriels à des horaires tardifs sollicitant une réponse urgente, cette sollicitation permanente, en dehors des horaires de bureau, a créé une désorganisation de l’équipe et un management dysfonctionnel de nature à engager la responsabilité de l’administration pour faute ;
-
la pression extrême et continuelle qu’elle a subie et l’exercice anormal de l’autorité hiérarchique par sa supérieure directe, avec une pratique professionnelle atypique et dysfonctionnelle constituent en outre une forme de harcèlement moral ;
-
cette situation l’a conduite à un épuisement moral complet en provoquant une détresse psychologique grave au point qu’elle n’a pas pu reprendre, à ce jour, ses fonctions ;
-
en dépit des alertes qu’elle adressées avec ses collègues, l’administration n’a pris aucune mesure ce qui est également constitutif d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé de ses agents au travail, ce qui engage sa responsabilité ;
-
elle a subi, du fait de ces fautes de l’administration, des préjudices dont elle demande l’indemnisation comme suit :
. 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel ;
. 34 332 euros au titre de la perte de gain professionnel et de son préjudice de carrière causé par l’état psychique dans lequel elle se trouve à présent.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le rectorat de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme Boukass n’est fondé.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation formées par Mme Boukass à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Versailles, sur sa demande de rupture conventionnelle dès lors que Mme A… a conclu une convention de rupture conventionnelle avec le directeur académique des services départementaux de l’éducation national des Hauts-de-Seine le 22 mai 2024 et qu’elle a en conséquence été radiée des cadres le 27 juin 2024.
Un mémoire et une note en délibéré, présentés par Mme Boukass, ont été enregistrés les 10 et 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Boukass, conseillère pédagogique affectée à Chatenay-Malabry, a subi un accident de service le 9 avril 2021 reconnu imputable au service le 28 avril 2022 et soutient qu’à compter du mois de septembre 2020, elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, de faits constitutifs de harcèlement moral, le rectorat de l’académie de Versailles ayant en outre manqué à son égard à son obligation de sécurité et de protection, ce qui engage la responsabilité de l’Etat pour faute. Par sa requête, Mme Boukass demande au tribunal d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Versailles sur sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 332 euros en réparation des préjudices causés par les fautes de l’administration à son égard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation formées par Mme Boukass :
2. Mme Boukass sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Versailles sur sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Boukass a signé, le 22 mai 2024, avec le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, une convention de rupture conventionnelle et que par un arrêté du 27 juin 2024, elle a été radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 31 août 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formées par Mme Boukass à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Versailles sur sa demande de rupture conventionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant des agissements constitutifs de harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme Boukass, pour faire présumer l’existence des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, produit sa déclaration d’accident de service survenu le 9 avril 2021 et la décision de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident du 28 avril 2022 ainsi que les certificats médicaux de son généraliste, de son psychiatre et de son psychologue qui attestent que l’intéressée a été victime d’un syndrome d’épuisement au travail et d’une dépression apparus concomitamment à des difficultés professionnelles liées à « une surcharge de travail, un manque de cadrage et de soutien ». Il résulte encore de l’instruction, et notamment de la déclaration d’accident de service rédigée de manière très générale par Mme Boukass, que ce syndrome d’épuisement professionnel a notamment été causé, selon elle, par une sensation de charge de travail importante, d’absence de communication au sein de son équipe, de modifications des missions des conseillères pédagogiques sans concertation préalable et d’une sensation d’impossibilité de prioriser les tâches à accomplir. Si Mme Boukass produit à l’instance des captures d’écran d’une liste de courriels adressés par sa supérieure hiérarchique hors des horaires de travail, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’est pas possible de déterminer ni si ces courriels lui étaient adressés, ni leur contenu, la seule circonstance qu’ils aient été envoyés tard le soir ou le week-end n’étant pas suffisante à elle-seule pour laisser présumer l’existence d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique caractérisant des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, si Mme Boukass produit le contenu de certains de ces courriels, se prévalant de la circonstance que sa supérieure sollicitait une réponse de sa part en dépit de leur envoi hors des périodes de travail, il ne ressort pas du contenu de ces courriels, ni du ton employé par la supérieure de Mme Boukass, que les réponses étaient attendues immédiatement. Enfin, Mme Boukass se prévaut d’une attestation de Mme C., conseillère pédagogique dans la même circonscription qu’elle, sans préciser pour autant le service dans lequel était affecté ce témoin, qui se borne à attester que Mme Boukass était impliquée dans ses fonctions, qu’elle était frustrée dans l’exercice de ses missions ce qui a eu des répercussions physiques sur son état de santé, que son attitude le 9 avril 2021 a démontré une profonde souffrance, qu’un climat de tension au travail régnait dans l’équipe de la requérante, causé notamment pas une instabilité des missions confiées aux conseillères pédagogiques et une absence de cadrage de l’équipe, sans pour autant faire état de faits précis et circonstanciés qu’aurait subi l’intéressée de la part de sa supérieure hiérarchique. Par ailleurs, Mme Boukass ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait alerté le rectorat de l’académie de Versailles du fait qu’elle s’estimait victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, le fait qu’elle ait subi un syndrome d’épuisement au travail occasionnant des périodes d’arrêt de travail ne pouvant suffire à lui seul à laisser présumer l’existence de tels faits. Dans ces conditions, Mme Boukass ne soumet pas au tribunal des éléments de nature à faire présumer l’existence des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’elle allègue, ni l’inertie du rectorat de l’académie de Versailles sur ces faits. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à ce titre.
S’agissant de la méconnaissance, par le rectorat de l’académie de Versailles, de son obligation de sécurité et de protection :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, applicables aux administrations de l’État conformément au 1° de l’article 1er du même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 5-10 du même décret : « L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret précité : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
En l’espèce, si Mme Boukass soutient que les conditions de travail qui lui ont été imposées sont constitutives d’un manquement de l’administration à ses obligations relatives à la protection de la santé et de l’intégrité de ses agents, les éléments de fait qu’elle expose ne sont pas de nature à révéler, contrairement à ce qu’elle soutient, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment, une inertie fautive ou un manquement du rectorat de l’académie de Versailles à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme Boukass et que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formées par Mme Boukass à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Versailles sur sa demande de rupture conventionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Boukass est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Boukass et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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