Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2401989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gungor, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale de Lyon l’a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– même s’il a par la suite été abrogé, l’arrêté de radiation a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur du 31 octobre 2023 au 22 juillet 2024 ;
– l’arrêté de radiation a été signé par une autorité incompétente ;
– il ne lui a pas été notifié de proposition de renouvellement de son contrat dans les délais prévus par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; elle doit être regardée comme ayant été privée involontairement d’emploi pour motif légitime ; en l’absence de signature de sa part du contrat envoyé les 3 et 4 octobre 2023, le centre communal d’action sociale a considéré à tort qu’elle avait été recrutée le 1er octobre 2023 et qu’elle s’était absentée du service ; les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait et de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2025 et 25 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Lyon, représenté par la société VEDESI (Me Vergnon), conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
– Mme B… n’appartenait plus aux effectifs du centre communal d’action sociale quand est intervenue la décision en litige, son contrat étant arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et le renouvellement de celui-ci n’ayant pas été signé par la requérante ; la décision attaquée n’a donc jamais été exécutée ;
– il a abrogé rétroactivement la décision en litige par un arrêté du 22 juillet 2024, notifié le 27 aout suivant, et a régularisé sa situation.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 31 octobre 2023 prononçant la radiation des cadres de Mme B… est nulle et de nul effet en raison de l’absence de la commune intention des parties de poursuivre, à compter du 1er octobre 2023, l’exécution du contrat à durée déterminée dont avait bénéficié Mme B….
Mme B… a produit, le 1er avril 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Gungor, représentant Mme B… et celles de Me Forestier, substituant Me Vergnon, représentant le centre communal d’action sociale de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Lyon pour exercer les fonctions d’agent de gestion administrative du 19 octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023. Le renouvellement de son contrat lui a été proposé pour la période du 1er octobre 2023 au 10 janvier 2024. Le 9 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de Lyon a adressé à Mme B… une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre ses fonctions sans quoi elle serait radiée des effectifs sans procédure disciplinaire. Par un arrêté en date du 31 octobre 2023, le président du centre communal d’action sociale de Lyon a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par courrier du 27 novembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le centre communal d’action sociale de Lyon fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… dès lors que, par une décision du 22 juillet 2024, le président a abrogé l’arrêté attaqué « à compter du 01/10/2023 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a tout de même eu des conséquences sur sa situation personnelle jusqu’à l’intervention de son abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans la mesure où Mme B… n’a pas signé le nouveau contrat de travail qui lui a été proposé le 3 octobre 2023 après l’expiration de son contrat le 30 septembre 2023, l’intéressée n’était plus liée par un contrat de travail avec le centre communal d’action sociale de Lyon à la date à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste le 9 octobre 2023 puis radiée des cadres pour abandon de poste. Par suite, le tribunal ne peut que déclarer l’arrêté du 31 octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision, dont il est demandé l’annulation nuls et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Lyon la somme demandée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du centre communal d’action sociale de Lyon du 31 octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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