Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2301588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 octobre 2021, N° 21DA01959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux notifié le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une circonstance nouvelle à savoir une durée de présence en France de plus de 10 ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau qui pourrait justifier l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il multiplie les demandes de façon abusive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 28 février 1977, de nationalité marocaine, est entré en France le 19 avril 2012 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 11 juillet 2013 et du 29 janvier 2016, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2005190 du tribunal administratif de Rouen du 10 juin 2021 et par une ordonnance n° 21DA01959 du 21 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 14 septembre 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un courrier notifié au préfet de la Seine-Maritime le 28 novembre 2022, M. A a exercé un recours gracieux qui a été rejeté implicitement. M. A conteste ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, même implicitement, en cours d’instance ou que la demande de titre de séjour présentée par M. A présentée le 14 septembre 2021 aurait été enregistrée et instruite en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise » Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Compte tenu des précédentes décisions prises à son encontre telles que rappelées au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, à la date de la décision attaquée du 29 septembre 2022, des éléments nouveaux suffisamment significatifs susceptibles de venir au soutien de la nouvelle demande de titre de séjour de M. A. A cet égard, la circonstance que l’intéressé, qui sollicitait son admission exceptionnelle au séjour, résidait à cette date de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, par le simple écoulement du temps depuis les précédents refus de séjour qui lui avaient été opposés, n’est pas, à elle seule, de nature à constituer un élément nouveau. Par suite, l’autorité préfectorale était fondée à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour au seul motif, qui ressort suffisamment de la mention de la précédente mesure d’éloignement toujours opposable à l’intéressé, que sa demande de titre de séjour présentait un caractère dilatoire.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’autorité préfectorale se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, du vice de procédure, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit, et enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant sont, en tout état de cause, inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l’autorité préfectorale a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. GalleLe greffier,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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