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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 déc. 2025, n° 2509354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, la commune de Gignac (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Pilone, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant les immeubles cadastrés AH 83 et AH 137, respectivement situés 329 et 327, rue Philippe Chappert sur son territoire, et de préciser les mesures provisoires et nécessaires pour mettre fin à l’imminence du danger.
Elle soutient que ces immeubles présentent un risque pour les occupants et la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le mur séparant les immeubles situés sur les parcelles AH 83 et AH 137, respectivement au 329 et au 327, rue Philippe Chappert sur le territoire de la commune de Gignac et appartenant, d’une part, à Mme I… H… et à M. C… D…, d’autre part, à Mme B… J… et à M. A… E…, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants des immeubles et la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Gignac en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… F… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, au 329 et au 327, rue Philippe Chappert sur le territoire de la commune de Gignac et examiner le décaissement réalisé pour la construction de l’immeuble situé sur la parcelle AH 137 et l’état des murs ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants des parcelles AH 83 et AH 137 et pour la sécurité publique ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… H…, à M. C… D…, à Mme B… J…, à M. A… E…, à la commune de Gignac et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 29 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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