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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Eletto, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l’immeuble situé 21 rue Saint Simon à Lyon (69009) ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la Métropole de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 1er avril 2019, elle a acquis de la société SCI du 27 Hector Berlioz la propriété d’un immeuble situé 21 rue Saint Simon à Lyon 9ème ; les diagnostics techniques communiqués à cette occasion ne mentionnaient aucun désordre particulier ;
- lors d’investigations dans le cadre de travaux énergétiques, elle a observé la présence d’humidité et de salpêtre dans la montée d’escalier ;
- un diagnostic structurel a été réalisé le 6 octobre 2025, lequel a mis en évidence l’absence de ventilation de la cave et un mauvais état du plancher ;
- elle a organisé une visite avec la Métropole de Lyon le 10 octobre 2025 ;
- selon un diagnostic réalisé le 5 novembre 2025, les désordres sont liés à une humidité excessive dans la cave et à la présence d’un tuyau amianté fuyant ; une inspection télévisuelle d’une cavité mitoyenne située sous la chaussée a révélé que la canalisation au droit de l’immeuble était endommagée ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur l’origine des désordres et préconiser les travaux à effectuer afin d’y remédier de manière pérenne ;
- la société Generali Iard est son assureur lors des déclarations de sinistres successifs ; la juridiction administrative est compétente dès lors que la responsabilité de la Métropole de Lyon est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société Generali Iard, représentée par Me Fourment (Selarl Jurisques) conclut au rejet de la requête et au renvoi de l’affaire devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige l’opposant à la requérante dès lors qu’ils sont liés par un contrat de droit privé.
La requête a été régulièrement communiquée à la SCI du 27 rue Hector Berlioz qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
Pour conclure à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d’expertise présentée par Mme B…, la société Generali Iard fait valoir qu’elle est liée à la requérante par un contrat de droit privé, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des termes de la requête présentée par Mme B… que l’expertise sollicitée s’inscrit dans la perspective d’un éventuel litige l’opposant à la Métropole de Lyon, à raison de l’existence d’une canalisation endommagée, située sous la voie publique, justifiant la compétence de la juridiction administrative, y compris en ce qui concerne l’assureur de la requérante. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence opposée par la société Generali Iard doit être écartée.
La demande d’expertise présentée par Mme B…, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l’immeuble situé 21 rue Saint Simon à Lyon 9ème, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens sont rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C…, demeurant 6 Allée du Soleil Levant à Communay (69360), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de l’immeuble situé 21 rue Saint Simon à Lyon ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cet immeuble en lien avec ceux indiqués dans la requête, en particulier ceux liés à l’humidité dans la cave et affectant la structure de l’immeuble et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ; en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la ventre, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
3°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
4°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par le dysfonctionnement d’une canalisation au droit de l’immeuble ou par toute autre cause ;
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la requérante par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, de la Métropole de Lyon, de la SCI du 27 rue Hector Berlioz et de la société Generali Iard.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la Métropole de Lyon, à la société Generali Iard, à la SCI du 27 rue Hector Berlioz et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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