Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2025 et le 20 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Nassar, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une attestation d’enregistrement de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle aurait été informée des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles postérieures au 11 février 2020 en particulier compte-tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri lankaise, née le 10 octobre 1980, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 4 septembre 2019 par les services de la préfecture de la Gironde. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 28 novembre 2023, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juin 2024. Le 30 avril 2025, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande en raison de sa tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code dispose que : « (…) les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Gironde a retenu que cette dernière avait présenté sa demande après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les pièces qu’elle avait produites à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour ne révélaient aucune circonstance nouvelle qui impliquerait de statuer à nouveau sur son droit au séjour.
La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Si le préfet fait valoir en défense que l’intéressée s’est vu remettre « une brochure détaillée en anglais précisant ce dispositif », il ne ressort toutefois pas, ni des brochures Dublin, ni de la notice type adressée à une tierce personne le 9 mai 2019, que Mme B… aurait été effectivement avisée des informations mentionnées à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement opposer à l’intéressée l’expiration de ce délai pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2025 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer, en raison de sa tardiveté, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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