Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial et médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la mention lisible de son auteur ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne lui a pas demandé de compléter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit concernant le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle a communiqué l’ensemble des documents justifiant de la nécessité médicale de sa venue en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 relatives au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que la requérante ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Pollono, substituant Me Malabre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 24 novembre 2023 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale et motif médical.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été signée par Mme Sophie Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que la mention de ses nom, prénom et qualité est parfaitement lisible.
4. En deuxième lieu, par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée au journal officiel sous le numéro NOR : INTV2215337S, Mme Sophie Charriau bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
6. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le sous-directeur des visas n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier de la demandeuse de visa était incomplet, mais en raison du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires résultant de l’absence de caractère probant des documents communiqués pour justifier des ressources et de l’objet du séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry au motif que les documents produits concernant les ressources et l’objet du séjour n’étaient pas suffisamment probants et que la demande de visa présentait, en conséquence, un risque de détournement de l’objet du visa à des fin migratoires.
10. Pour justifier l’objet de son séjour, Mme A soutient devoir faire l’objet d’une évacuation sanitaire en raison de son état de santé et être hospitalisée en France du fait de l’absence de certains équipements médicaux dans son pays d’origine. Il ressort de certificats médicaux établis en Guinée que Mme A a subi un accident vasculaire ischémique qui, s’il présente les mêmes symptômes qu’un accident vasculaire cérébral, est transitoire et n’entraine pas de séquelles. Si ces mêmes certificats concluent à la nécessité d’une évacuation en raison du manque « d’outils adaptés en Guinée », il n’en demeure pas moins que le séjour de Mme A en France a pour finalité la réalisation d’un bilan approfondi, à savoir une imagerie par résonnance magnétique (IRM) et un doppler, en vue d’une éventuelle prise en charge. Ainsi, il n’apparait pas qu’il existerait une urgence médicale à ce que Mme A soit hospitalisée en France, ni que les actes médicaux prescrits ne pourraient pas être réalisés en Guinée. En outre, Mme A reconnaît être veuve et sans profession dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille réside en France sous couvert d’un titre de séjour délivré du fait de sa qualité de réfugiée, et que ses petits-enfants, qui résidaient avec elle en Guinée, ont formé des demandes de visa de long séjour pour rejoindre la France. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, pour rejeter sa demande de visa, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. () ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
12. Mme A a toujours vécu en Guinée et, ainsi qu’il a été dit au point 10, son état de santé ne justifie pas une hospitalisation en France. Dès lors, compte tenu également de la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
13. En sixième et dernier lieu, Mme A est majeure et ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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