Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2535337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peythieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 24 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision le signalement aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 21 et 24 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Par courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen II sont irrecevables dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais seulement une information. Les réponses à ce moyen d’ordre public présentées pour M. A…, enregistrées le 16 février 2026 à 10 h 28 et à 10 h 36, ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Peythieu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 23 février 1997 à Tadjena (Algérie) est entré en France à une date indéterminée. Par deux arrêtés du 7 novembre 2025, le préfet de police Paris, d’une part, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. A… soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu’elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles portant sur le caractère non décisoire de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sur le contrôle juridictionnel de ce signalement et sur sa compatibilité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les conclusions de M. A… sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Elle vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que
M. A… représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, l’intéressé s’étant déclaré célibataire et sans charge de famille en France. La circonstance que l’arrêté vise également l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), est sans incidence sur la légalité de la motivation de la décision portant interdiction de retour, ces dispositions n’ayant pas pour objet d’en fixer les exigences. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
En l’espèce, M. A…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où résident ses trois sœurs. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces stipulations se rapportent uniquement aux modalités de signalement au sein du système d’information Schengen qui n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Vie privée
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Information ·
- Commande publique ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Informatique ·
- Critère ·
- Offre ·
- Progiciel ·
- Candidat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Sanction ·
- Corse ·
- Exclusion ·
- Arts plastiques ·
- Élève ·
- Agression ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Visa ·
- Guinée ·
- Détournement ·
- Administration ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Etats membres ·
- Droit civil ·
- Erreur ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.