Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Carrascosa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner son transfert dans les quarante-huit heures vers les centres de détention de Bergerac, de Vivone ou encore d’Uzerche ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures utiles garantissant sa sécurité dans l’attente de son transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est soumis à des menaces de mort actuelles et répétées, l’exposant à un risque imminent d’agression violente voire d’une atteinte à sa vie au sein du centre pénitentiaire ;
- en s’abstenant de prendre toute mesure, l’administration pénitentiaire commet une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à l’intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’injonction sollicitée par M. A… tendant à son transfert dans les quarante-huit heures dans les établissements cités est une mesure d’ordre structurel qui ne peut être demandée devant le juge des référés, d’autant plus que ceux-ci ne correspondent pas à son profil pénal ou ne disposent pas de places disponibles ;
- M. A… ne peut soutenir que l’administration n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité, dans la mesure il a déjà fait l’objet de cinq affectations différentes depuis son incarcération et qu’il a été placé dès son arrivée au quartier pour personne vulnérable ;
- M. A… n’a pas sollicité son placement à l’isolement, ni écrit à la direction de l’établissement pour faire état de menaces et de craintes pour sa vie depuis son arrivée au sein du centre pénitentiaire d’Avignon ;
- un transfert au sein d’un autre établissement ne permettrait pas de mettre fin à ces incidents, les menaces dont M. A… fait état ne le concernant pas directement au sein de l’établissement pénitentiaire, mais concernant plutôt ses proches ;
- un dossier d’orientation et de transfert a été ouvert en 2025 mais n’a pas abouti, M. A… n’ayant pas fourni les justificatifs nécessaires ;
- une décision de transfert doit prendre en compte, en tout état de cause, le fait que M. A… a déjà fait l’objet de plusieurs passages en commission de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti ;
- les observations de Me Carrascosa, représentant M. A…, qui reprend et précise ses écritures, en affirmant qu’il existe un faisceau d’indices permettant de caractériser l’urgence concernant la situation de M. A… et qu’il conviendrait, au titre de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, d’ordonner son placement à l’isolement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 19 février 2023, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet depuis le 16 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner son transfert au centre de détention de Bergerac ou à celui de Vivone ou encore à celui d’Uzerche, et, à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures utiles afin de garantir sa sécurité dans l’attente d’un transfert.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’administration pénitentiaire d’ordonner son transfert vers un des trois centres de détention qu’il mentionne ou, à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles afin de garantir sa sécurité dans l’attente d’un transfert, M. A… soutient faire l’objet d’un risque imminent d’agression violente voire d’une atteinte à sa vie au sein du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet en raison de son « affiliation passée à un groupe de délinquants ». Toutefois, il ne verse, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à démontrer une menace envers sa personne depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Avignon le 16 juillet 2025. En effet, M. A… se borne à produire deux courriers électroniques adressés à l’administration pénitentiaire les 9 février 2026 et 11 mars 2026, faisant mention du fait qu’il « serait actuellement en difficulté en détention », « se retrouverait pris en otage d’une guerre des clans » et « aurait été agressé en détention » sans apporter un quelconque élément suffisamment précis et circonstancié de nature à prouver ces allégations.
5. Par ailleurs, à l’appui de sa demande, M. A… fournit un dépôt de plainte de sa mère du 20 janvier 2026, une déclaration de main courante du 17 février 2026 rapportant que sa mère aurait été menacée par deux individus à l’occasion d’un parloir au centre de détention d’Avignon, ceux-ci ayant affirmé « la prochaine fois vous allez voir ce qui va vous arriver », ainsi qu’une réquisition de personne du 20 janvier 2026 en vue de procéder à l’examen médical de sa mère. En tout état de cause, la circonstance que ses proches auraient été menacés n’est pas suffisante ni de nature à justifier son transfert ou tout autre mesure pour garantir sa sécurité.
6. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Pontet.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2026
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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