Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de rentrée scolaire (IN1 001) d’un montant de 439,38 euros constitué sur la période du 1er août au 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale (IM4 006) d’un montant de 183 euros constitué sur la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 notifié le 07 octobre 2024.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et justifie d’une situation de précarité,
- la date exécutoire de la décision de justice du juge des affaires familiales concernant la garde de son fils est fixée au 30 septembre 2024 alors même que son fils était en garde à son domicile jusqu’au 4 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient que l’indu d’allocation de logement familiale de 183 euros mis à sa charge a été annulé, après réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 07 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à M. A… le reversement d’une somme de 610,38 euros correspondant à un indu d’allocation de rentrée scolaire (IN1 001) d’un montant de 439,38 euros constitué sur la période du 1er août au 31 août 2024 et un indu d’allocation de logement familiale (IM4 009) d’un montant de 183 euros du 1er septembre au 30 septembre 2024. Par un recours administratif préalable du 11 octobre 2024, M. A… a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire (IN1 001) et d’allocation de logement familiale (IM4 009). Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 7 octobre 2024 lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire et un indu d’allocation de logement familiale.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) ».
Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’allocation de rentrée scolaire de 439,38 euros, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation de logement familiale :
La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 19 février 2026, que la dette d’allocation de logement familiale, objet du présent litige, a été annulée par une régularisation effectuée le 16 janvier 2026 et produit les justificatifs relatifs à cette régularisation. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône avait confirmé implicitement la récupération de l’indu d’allocation de logement familiale.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… en tant qu’elles concernent l’indu d’allocation de logement familiale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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