Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2508717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, la SAS Seize Capital, représentée par Me Beguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locminé du 17 novembre 2025 portant opposition à sa demande de raccordement au réseau électrique formulée auprès d’Enedis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Locminé, dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de raccordement au réseau électrique sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locminé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Locminé, représentée par le cabinet d’avocats Martin Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2508716 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Beguin, représentant la SAS Seize Capital, qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Fleschl, représentant la commune de Locminé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête de la SAS Seize Capital, le maire de la commune de Locminé a, par décision du 12 janvier 2026, procédé au retrait de son arrêté du 17 novembre 2025 portant opposition à la demande de raccordement au réseau électrique formulée par la société requérante auprès d’Enedis. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension de ce dernier arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Seize Capital présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locminé du 17 novembre 2025 portant opposition à la demande de raccordement au réseau électrique formulée par la SAS Seize Capital auprès d’Enedis.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Seize Capital présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Seize Capital et à la commune de Locminé.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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