Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. F… B… représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire de français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jours de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié s’il bénéficiait de considérations humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que « les conditions et la durée de séjour (…) sont de nature à caractériser des « circonstances humanitaires ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bertin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de menace à l’ordre public représentée par M. B…, sur le fait qu’il a passé plus de six années sur le territoire français et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue bengali par téléphone ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il n’a pas le droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille irrégulièrement au moyen de documents d’identité frauduleux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 14 février 1992, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire de français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 13 février 2026, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Doubs, que M. B… a été auditionné le 24 octobre 2025 à la suite de son interpellation la police aux frontières pour détention et usage de faux. Lors de cette audition, il a notamment été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations ou des éléments concernant sa situation avant que ne soit pris l’arrêté en litige et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
L’arrêté attaqué mentionne la durée de présence alléguée de l’intéressé, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en précisant qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, que son frère réside au Bengladesh ainsi que la circonstance qu’il travaille irrégulièrement comme cuisinier au sein d’un établissement à Montbéliard. Il souligne, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, quand bien même l’expression « considérations humanitaires » ne figure pas expressément dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions dudit code relatives aux admissions exceptionnelles au séjour que celles-ci ne figurent pas parmi les titres de séjour délivrés de plein droit. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représenterait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que cette autorité se serait fondée sur une telle circonstance pour édicter la décision litigieuse. Par suite, le moyen, tel qu’il est soulevé, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 13 octobre 2021, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. En outre, à l’occasion de son audition par les services de la police aux frontières, le requérant a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant qu’il y avait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code que la décision accordant ou non un délai de départ volontaire ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Si M. B… soutient que ses conditions de séjour ainsi que la durée de celui-ci en France caractériseraient des circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement, il est toutefois constant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, réside irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides le 10 août 2020 et qu’il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Aucun des éléments qu’il produit ne permet de caractériser l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’il soit dérogé à l’obligation pour l’autorité administrative d’édicter une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure particulière d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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