Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2309683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023, 20 juillet 2024 et 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 23 janvier 2023 d’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sans délai.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’il était en contrat de professionnalisation au moment du dépôt de sa demande, il est désormais employé en contrat en durée indéterminée par la Fédération Générale des PEP et perçoit un salaire net d’environ 2 000 euros et que son travail lui permet de percevoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; son absence de revenus en 2019 et en 2020 s’explique par sa situation administrative ;
- il est pleinement intégré à la société française et est père d’un enfant français né en janvier 2024 ;
- la décision est privée d’objet compte tenu de l’expiration du délai d’ajournement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables en tant que dépourvues d’objet compte tenu de la substitution opérée par la décision implicite de rejet ;
- les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision intervenue le 31 juillet 2023, à l’égard de laquelle la requête doit être regardée comme dirigée ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 23 janvier 2023 d’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision préfectorale du 23 janvier 2023 et la décision expresse du 31 juillet 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, les conclusions dirigées contre ces premières décisions sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 31 juillet 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’est pas privée d’objet du seul fait que le délai fixé pour la période d’ajournement est expiré.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. A… pour une durée de deux ans à compter du 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent du contrat à durée indéterminée conclu le 28 novembre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu au titre des années 2019 et 2020 et une somme de 7 337 euros au titre de l’année 2021. A la date de la décision attaquée, après avoir rompu volontairement le contrat à durée indéterminée qu’il avait conclu en tant que chauffeur livreur, il travaillait sous contrat à durée indéterminée conclu le 28 novembre 2022 en tant que chargé de missions des sites et outils numériques depuis neuf mois. Ainsi, en dépit des réels efforts d’intégration professionnelle du requérant, l’exercice d’une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise. Dès lors, la légalité d’une décision administration s’appréciant à la date à laquelle elle a été édictée, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A…, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
5. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives à sa situation familiale ou son insertion sociale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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