Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2026, n° 2507320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’accélération de production de titre de séjour citoyen de l’UE et du changement d’adresse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de :
- Accélérer la production du titre de séjour sollicité et changement d’adresse ;
- Ou à défaut d’examiner la demande de Monsieur et de prendre une nouvelle décision en faveur de mon client en ce qu’il a rempli les conditions pour en bénéficier et en attendant de délivrer un récépissé permettant la circulation de Monsieur et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête présentée par M. A… est dirigée contre un rejet d’une demande d’accélération de production de titre de séjour citoyen de l’UE et du changement d’adresse. Cette demande n’a pu donner lieu en elle-même à la naissance d’aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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