Annulation 14 octobre 2021
Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2303171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 octobre 2021, N° 19NC02930 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le n°2303171, M. A Moisson, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont fixé la date de consolidation de son accident de travail et de sa rechute d’accident au 31 décembre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle à 20% ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le complément de l’expertise médicale sur lequel elle se fonde est entaché d’irrégularité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Moisson ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n°2306171, M. A Moisson, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 septembre 2017 au 14 mars 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 mars 2018 au 14 septembre 2018 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 septembre 2018 au 14 janvier 2019 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 janvier 2019 au 14 juillet 2019 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 juillet 2019 au 14 janvier 2020 ;
6°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 janvier 2020 au 14 juillet 2020 ;
7°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé longue maladie du 15 juillet 2020 au 14 septembre 2020 ;
8°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 septembre 2020 pour une durée de six mois ;
9°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 mars 2021 pour une durée de six mois ;
10°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 mars 2021 pour une durée de trois mois et neuf jours ;
11°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2023 au 15 juin 2023 ;
12°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2023 au 30 septembre 2023 ;
13°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
14°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées du 25 avril 2023 et du 16 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical ;
— les décisions attaquées le plaçant en congé de longue maladie puis en disponibilité d’office pour raisons de santé sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’avant le 31 décembre 2022, il demeurait en toutes hypothèses dans le régime de l’accident du travail lié à sa rechute ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Moisson ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du décret du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ponseele, représentant M. Moisson.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2303171 et n°2306171, présentées pour M. Moisson présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. Moisson, greffier et adjoint administratif au tribunal judiciaire de Metz, a été victime, le 27 août 2012, d’un accident de trajet dont l’imputabilité au service a été reconnue par décision des chefs de cour de la cour d’appel de Metz le 5 septembre 2012. Par décision du 23 novembre 2016, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont fixé la date de consolidation au 2 septembre 2016, et par décision du 1er février 2017, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0%. Par jugement du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions. Par arrêt n°19NC02930 du 14 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 août 2019 en tant qu’il concerne la date de consolidation. M. Moisson a fait une rechute le 10 avril 2017. Par décision du 11 octobre 2017, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont déclaré cette rechute rattachable à l’accident de service du 27 août 2012. Par décision du 12 avril 2018, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont fixé la date de consolidation de cette rechute au 15 septembre 2017 et le taux d’IPP à 0%. Par jugement n°1828199 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 12 avril 2018 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP à 0%. Par décision du 9 février 2023, dont M. Moisson demande l’annulation, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont estimé que les arrêts maladie de M. Moisson du 24 décembre 2021 au 31 décembre 2022 étaient imputables à la rechute de l’accident de trajet du 27 août 2012, fixé la date de consolidation au 31 décembre 2022 ainsi que le taux d’IPP à 20%, et que les arrêts produits à compter du 1er janvier 2023 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par arrêtés des 9 janvier 2023, 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 25 janvier 2023, 13 février 2023, 15 février 2023 et du 28 février 2023, dont il demande l’annulation, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé de longue maladie du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2020. Par arrêtés des 8 mars 2023, 15 mars 2023 et 14 avril 2023, dont il demande l’annulation, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 septembre 2020 pour une durée de six mois, puis à compter du 15 mars 2021 pour une durée de six mois, puis à compter du 15 mars 2021 pour une durée de trois mois et neuf jours. Enfin, par arrêtés des 25 avril 2023 et 16 juin 2023, dont il demande l’annulation, les chefs de cour de la cour d’appel de Metz l’ont placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés des 9 janvier 2023, 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 25 janvier 2023, 13 février 2023, 15 février 2023 et 28 février 2023 plaçant M. B en congé de longue maladie et les arrêtés des 8 mars 2023, 15 mars 2023 et 14 avril 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé :
3. Il est constant que par décision du 9 février 2023 les chefs de cour de la cour d’appel de Metz ont fixé une date de consolidation en lien avec l’accident de trajet dont a été victime M. B au 31 décembre 2022. Ce faisant, M. Moisson est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés en litige des 9 janvier 2023, 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 25 janvier 2023, 13 février 2023, 15 février 2023, 28 février 2023, 8 mars 2023, 15 mars 2023 et 14 avril 2023 le plaçant en congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2017 jusqu’au 14 septembre 2020, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 septembre 2020 jusqu’à une période de trois mois et neuf jours à compter du 15 septembre 2021, sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation, et doivent être annulés.
En ce qui concerne la décision du 9 février 2023 fixant la date de consolidation au 31 décembre 2022 et le taux d’IPP à 20% :
4. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / (). ".
5. Aux termes de l’article 7-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; 2° Des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; / (). « . Enfin, l’article 8 du même décret dispose que » Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les chefs de cour de la cour d’appel de Metz n’ont pas pris la décision en litige du 9 février 2023 après avoir au préalable recueilli l’avis du conseil médical en application des dispositions précitées alors que la situation de M. Moisson relève du champ d’application de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986. Cette irrégularité a d’autant privé M. Moisson d’une garantie que le conseil médical, saisi initialement pour émettre un avis « sur les suites de l’accident de trajet du 27 août 2012 », s’est prononcé le 9 mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, en faveur d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP et la prise en charge des arrêts de travail de M. Moisson. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision des chefs de cour de la cour d’appel de Metz du 9 février 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne les arrêtés des 25 avril 2023 et 16 juin 2023 plaçant M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2023 :
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 février 2023 fixant une date de consolidation au 31 décembre 2022 doit être annulé. Par suite, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence les arrêtés des 25 avril 2023 et 16 juin 2023 plaçant M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Moisson et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. Moisson doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision des chefs de cour de la cour d’appel de Metz du 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés des chefs de cour de la cour d’appel de Metz des 9 janvier 2023, 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 25 janvier 2023, 13 février 2023, 15 février 2023, 28 février 2023, 8 mars 2023, 15 mars 2023, 14 avril 2023, 25 avril 2023 et 16 juin 2023 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à M. Moisson la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Moisson et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2303171
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