Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2108688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 24 mai 2022 et 8 août 2022, M. A G, M. B D, Mme H F et Mme E I, représentés par Me Grodwohl, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel la maire d’Ostwald a délivré à la SCI Est un permis de construire portant sur la construction de vingt-sept logements collectifs, pour une surface de plancher de 1 651 mètres carrés, et la démolition d’une maison individuelle avec annexes, sur un terrain situé 12/14 rue Neuve, ainsi que les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles la maire a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ostwald une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté du 29 juin 2021 est entaché d’une insuffisance de motivation, s’agissant des prescriptions qu’il contient, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors que les différents services compétents n’ont pas été saisis pour avis ;
— le dossier de demande de permis de construire est irrégulièrement composé au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16, R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article 8 du plan de prévention des risques d’inondation ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles 3, 9 UCA, 11 UCA, 13 UAA, 13 UCA, 15 et 15 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 18 juillet 2022, la SCI Est, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Est soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. D et Mmes F et Wohlhuter, qui n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Ostwald qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée du 13 septembre au 19 septembre 2022 à 12h00.
Par un courrier du 21 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 9UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire du 21 septembre 2022, la SCI Est a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Grodwohl, avocat des requérants,
— les observations de Me Marty, avocat de la SCI Est.
Une note en délibéré a été produite par la SCI Est le 28 septembre 2022.
Une note en délibéré a été produite par la commune d’Ostwald le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2018, la SCI Est a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de bâtiments existants et la construction de trois immeubles collectifs totalisant vingt-sept logements, sur un terrain situé 12/14 rue Neuve, à cheval sur les zones UAA1 et UCA3 du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. La maire d’Ostwald a refusé de délivrer le permis par un arrêté du 26 juin 2019, annulé par un jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a également enjoint la délivrance du permis. Par un arrêté du 29 juin 2021, la maire d’Ostwald a délivré le permis sollicité. Mmes F et Wohlhuter, d’une part, et M. G, d’autre part, ont formé des recours gracieux contre cet arrêté les 17 et 24 août 2021, qui ont été rejetés par une décision de la maire d’Ostwald le 19 octobre 2021. Par la présente requête, M. G, M. D, Mme F et Mme I demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 et les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mmes F et I sont propriétaires d’une grande parcelle, sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, qui jouxte l’arrière du terrain d’assiette du projet. D’autre part, M. D, s’il n’est pas voisin immédiat, est propriétaire d’un terrain sur lequel est également édifié une maison d’habitation, séparé du terrain d’assiette du projet par des espaces de jardin. L’importance du projet, qui comporte trois bâtiments collectifs pour un total de 27 logements, et sur lequel les requérants auront des vues et perspectives substantiellement modifiées, est de nature à leur conférer un intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 juin 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / C motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». L’article A. 424-4 du même code dispose que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ». Si les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoient la motivation des prescriptions assortissant la délivrance d’un permis de construire, la motivation exigée peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
6. Le permis délivré indique, à l’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2021, que les prescriptions formulées par les services consultés, dont les avis sont joints, sont à respecter. La motivation de ces prescriptions, pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, peut résulter de leur contenu même. Si les requérants soutiennent que les avis émettant les multiples prescriptions dont est assorti le permis litigieux sont dépourvus de motivation en droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une motivation spécifique à cet égard s’imposait, à peine d’irrégularité d’une prescription dont la légalité conditionnerait celle du permis de construire litigieux lui-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
8. En se bornant à soutenir que la maire de Strasbourg n’a pas recueilli les avis des services de voirie, d’incendie et de secours, d’enlèvement des ordures ménagères, de fourniture d’eau et d’assainissement, sans mentionner les lois ou règlements qui rendraient leur consultation obligatoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 précité et le moyen articulé en ce sens ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale, qu’elle comporte une rubrique intitulée « présentation de l’état initial/existant », rappelant succinctement les éléments bâtis et paysagers existants sur le terrain. Le dossier comprend toutefois également des vues et des photographies ayant permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain, sa végétation et ses abords, en complément de la notice et contrairement à ce qu’allèguent les requérants. Ceux-ci n’indiquent en tout état de cause pas au regard de quelle règle le service instructeur n’aurait pu apprécier la conformité du projet aux normes opposables.
12. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ». Les requérants, qui se bornent à soutenir que le plan de masse est insuffisamment coté dans les trois dimensions, n’indiquent pas quelle cote serait spécifiquement manquante et aurait faussé l’appréciation du service instructeur, alors qu’en tout état de cause le dossier de demande de permis de construire comporte également des plans de coupe et des façades avec indication des différentes hauteurs des bâtiments.
13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte des documents graphiques qui permettent d’apprécier le projet dans son environnement proche, les dispositions précitées n’imposant en tout état de cause pas que ces documents fassent apparaître l’ensemble des bâtiments voisins au projet. Le dossier de demande de permis de construire est également composé de photomontages, de plans de coupe et de façades et de photographies représentant l’environnement proche et lointain qui ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
15. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : » Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : () 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article « . L’article R. 563-3 du même code précise que : » La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. / II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : () 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; () 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone de sismicité 4 ou 5, de sorte que le projet n’entre pas dans le champ d’application du 4° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » classe les bâtiments d’habitation collective en catégorie d’importance II, de sorte que le projet n’entre pas davantage dans le champ d’application du 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le dossier n’avait pas à comporter une attestation de prise en compte des risques parasismiques.
17. Le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose également que soit joint au dossier de demande de permis de construire « lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».
18. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
19. Si les requérants font grief à l’attestation jointe au dossier de demande de permis de construire de ne pas permettre de s’assurer du respect des règles du plan de prévention du risque inondation, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 15 que le service instructeur ne peut exiger du pétitionnaire que cette attestation détaille le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences du plan de prévention des risques. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation établie le 19 mars 2019 par la société Callisto Ingénierie, en tant que bureau d’études techniques de l’opération, indique qu’elle " prévoi(t) () toutes les précautions et dispositions nécessaires vis-à-vis du niveau PPRI à savoir : /- dimensionner la dalle du sous-sol à la poussée d’Archimède suivant le DUT 14.1 ; /- mettre en œuvre un produit de cuvelage nécessaire et suffisant pour rendre relativement étanche le sous-sol à usage de stationnement ; /- de garantir la mise hors d’eau de tous les accès, y compris la rampe du sous-sol ; /- de prévoir les dispositifs de pompage adéquat en phase travaux pour la réalisation des ouvrages ; /- d’établir la pertinence entre un exhaussement du terrain et un calage altimétrique favorable du bâtiment dans le respect des règles d’urbanisme () ". Il en résulte, eu égard aux termes employés et compte tenu des mesures techniques envisagées, que l’attestation a été fournie sur la base d’une étude préalable permettant d’apprécier les conditions de réalisation du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
20. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet doive faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, circonstance qui aurait imposé que soient joints au dossier de demande de permis de construire les documents exigés par l’article R. 431-24 précité.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de l’Eurométropole de Strasbourg : « La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m, dans la limite de la cote du terrain augmentée de 0,30 m () Dérogation sous conditions : / Sous réserve de la réalisation d’une étude préalable, la cote supérieure du plancher du premier niveau peut être fixée à un niveau inférieur à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m. / C étude préalable, prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage par un architecte ou un expert. Elle doit prévoir des dispositifs adaptés et suffisamment dimensionnés (étanchéité, pompage, nivellement ou exhaussement du terrain, drainage, mise hors d’eau des accès) pour assurer la sécurité des occupants et prévenir les désordres liés à la remontée de la nappe sur le bâtiment ».
24. Il ressort des pièces du dossier que la cote piézométrique du terrain d’assiette est située à +140,50 IGN69. Les plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire indiquent que le plancher du sous-sol se situe à une cote de 137,95 IGN69 et le rez-de-chaussée à 140,80 IGN69. Si les requérants font grief au projet de prévoir des constructions sous le niveau de la cote piézométrique, augmenté d’une revanche de 50 cm, soit +141 IGN69, il a été dit plus haut que la pétitionnaire a joint à son dossier l’attestation exigée par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme justifiant de la réalisation d’une étude préalable, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la dérogation à l’interdiction de construire sous le niveau de la cote piézométrique augmenté d’une revanche de 50 cm. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1. Voirie / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. / 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. C sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers () ».
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la rue Neuve, d’une largeur passante pour les véhicules d’environ 3,50 mètres hors trottoirs. Si la rue est à double sens du tronçon allant du n°1 au n°22 pour les véhicules se trouvant déjà dans la rue, on ne peut toutefois y accéder depuis l’angle avec la rue des Ormes, un sens interdit étant en place, de sorte que la circulation de la rue Neuve s’effectue en grande partie à sens unique. Il n’est pas davantage contesté que le projet prévoit la création de 45 places de stationnement, correspondant aux besoins en stationnement des futurs occupants qui n’occuperont donc pas le domaine public. Enfin, les requérants, qui font valoir que la circulation supplémentaire engendrera des risques pour la sécurité publique compte tenu de l’intensité de la circulation, ne l’établissent pas, alors que d’autres logements collectifs ont récemment été édifiés dans cette rue et qu’aucun problème particulier de circulation n’a été constaté.
27. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et des documents d’insertion, que l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet a une largeur de plus de cinq mètres. Compte tenu de la largeur de cet accès et du fait que la circulation de la rue est essentiellement à sens unique, venant par la droite, ce qui n’est pas contesté, la circonstance que le local poubelle se trouve implanté à l’alignement à la gauche de cet accès, ou que deux places de stationnement se trouveraient à l’arrière du local poubelle, qui disposent d’un large espace de manœuvre, n’est pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité.
28. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa version applicable au litige : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. ». Aux termes de l’article 9 UCA du règlement : « La réalisation d’une construction de plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol est interdite ».
30. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B, situés en zone UCA, ont chacun une emprise de 250 mètres carrés, correspondant au corps principal du bâtiment. Si les requérants soutiennent que cette emprise devrait être supérieure, leurs calculs, qui prennent notamment en compte les débords de toiture, qui sont à exclure, ne permettent pas de l’établir. Il ressort ensuite des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que les terrasses des bâtiments sont affleurantes et ne dépassent pas le niveau du sol, ne créant ainsi pas d’emprise. Il résulte également de la définition de l’emprise contenue au lexique du règlement, rappelée ci-dessus, que les balcons, sont exclus de ce calcul. En revanche, il ressort enfin des pièces du dossier que trois celliers par bâtiment sont prévus à deux endroits au niveau des terrasses du rez-de-chaussée, sous les balcons, qui correspondent à des espaces de rangement en bardage aluminium, fixés au bâtiment principal, clos sur trois côtés et couverts. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse matérialisant l’emprise au sol, de précisément 250 mètres carrés, pour chacun des bâtiments A et B, que la pétitionnaire les ait intégrées dans son calcul. Ainsi, la prise en compte de ces surfaces, même limitées à moins de deux m2 par cellier, est de nature à entraîner une emprise au sol, pour chacun des bâtiments A et B, supérieure à 250 mètres carrés, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 UCA.
31. En septième lieu, aux termes de l’article 11 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « () 1.2. Les pentes des toitures des bâtiments ne peuvent être supérieures à 52° ».
32. Si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues, il ressort toutefois des plans joints au dossier de demande de permis de construire que les toitures des bâtiments projetés ont une pente de 40°. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 UA doit être écarté.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article 13 UAA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « () 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre ».
34. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que les espaces verts en pleine terre, sur la partie du terrain située en zone UAA, correspondent à plus de 20% de sa superficie, ce que les requérants ne remettent pas en cause. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 UAA doit être écarté.
35. En neuvième lieu, aux termes de l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : () UCA 3 : 40 % () ».
36. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que les espaces verts en pleine terre, sur la partie du terrain située en zone UCA, correspondent à plus de 40% de sa superficie, ce que les requérants ne remettent pas en cause. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 UCA doit être écarté.
37. En dixième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « () Toute nouvelle construction à vocation d’habitat doit renforcer au minimum de 15 % les normes de performance énergétique de la RT2012, en vigueur à la première approbation du PLU le 16 décembre 2016 ». Aux termes de l’article 15 UCA du règlement : « () Toute construction neuve à vocation d’habitat, supérieure à 1.000 m² de surface de plancher, doit mettre en place l’utilisation de sources d’énergies renouvelables ou se raccorder à un réseau de chaleur (concédé par la collectivité ou vertueux) ».
38. D’une part, il ressort de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, pour les trois bâtiments du projet, que la pétitionnaire a déclaré un besoin bioclimatique conventionnel de 69,60 pour les bâtiments A et B, et de 68,60 pour le bâtiment C, inférieur de plus de 15% au besoin bioclimatique maximum de la RT 2012 fixé à 84. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet comportera des panneaux solaires photovoltaïques, de sorte que les dispositions de l’article 15 UCA précitées ne sont pas méconnues. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 15 et 15 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doivent être écartés.
39. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
40. D’une part, compte tenu de qui a été dit plus haut, les requérants n’établissent pas la dangerosité de la rue Neuve et de l’accès au projet. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’il ne serait pas démontré l’absence de risque pour la sécurité des occupants des immeubles en cas de remontée de nappe, il a déjà été dit plus haut que la pétitionnaire a réalisé une étude et attesté de la prise en compte de l’ensemble des prescriptions du plan de prévention des risques. Les requérants ne font par ailleurs état d’aucun autre élément probant de nature à établir l’importance du phénomène de remontée de nappe. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis en litige au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
41. Il résulte de ce qui précède aux points 5 à 40 que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 9UCA en raison de l’installation de celliers au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
43. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
44. Le vice dont les requérants font état concerne le dépassement de la surface d’emprise autorisée du fait de l’installation des différents celliers identifiés comme tels au rez-de-chaussée et ce vice affecte une partie identifiable du projet. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en tant qu’il autorise la réalisation de ces celliers au niveau du rez-de-chaussée et de rejeter le surplus des conclusions en annulation de l’arrêté du 29 juin 2021.
Sur les frais liés au litige:
45. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 juin 2021 portant permis de construire délivré à la SCI Est est annulé en tant qu’il autorise la réalisation de celliers au rez-de-chaussée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Est présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, premier dénommé de la requête en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Ostwald et à la SCI Est. Copie en sera transmise, pour information en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président la formation de jugement,
M. Iggert, président-assesseur,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le premier-assesseur,
J. IGGERT
Le président-rapporteur
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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