Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est inopérant, et que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Debbagh, représentant M. A…, et de Me Iscen, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France en 2017. Le 20 janvier 2023, M. A… a formé auprès du préfet de l’Yonne une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet a fait naître une décision de rejet de sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. (…) ». Et aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que M. A… aurait reçu un accusé de réception de sa demande du 20 janvier 2023. Il ressort au contraire des pièces du dossier, d’une part, des 21 réponses des services de la préfecture aux sollicitations du requérant sur l’instruction de sa demande envoyées entre le 19 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, qu’à cette dernière date aucune décision n’avait été prise sur sa demande, d’autre part des autres pièces du dossier, et en particulier du courrier électronique du 22 janvier 2025 indiquant au requérant que « le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de 4 mois », que M. A… ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la décision prise sur sa demande qu’à cette date. A supposer qu’il puisse être regardé comme ayant eu connaissance de la décision au jour où son conseil a formulé une demande de communication des motifs de la décision, soit le 13 novembre 2024, M. A… disposait à cette date d’un délai raisonnable d’un an pour saisir le juge. Dès lors, la requête du 7 février 2025 ne peut être regardée comme tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 CRPA : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… a présenté, par un courrier du 13 novembre 2024, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de l’Yonne n’ayant pas donné suite à cette demande, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions du préfet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le requérant n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
Le greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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