Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2605321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Porte des Pierres Dorées, conseil municipal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du 2 avril 2026 des délégués de la commune de Porte des Pierres Dorées auprès du syndicat départemental d’énergies du Rhône ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porte des Pierres Dorées de prendre une nouvelle délibération portant désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné deux délégués titulaires et un délégué suppléant, alors que le conseil municipal ne devait désigner qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Porte des Pierres Dorées informe le tribunal que par délibération n° 2026-69 du 30 avril 2026, le conseil municipal de Porte des Pierres Dorées a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les délégués de la commune auprès du syndicat départemental d’énergies du Rhône.
Vu le procès-verbal et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 avril 2026, postérieure à l’introduction du présent déféré, le conseil municipal de Porte des Pierres Dorées a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant un délégué titulaire et un délégué suppléant auprès du syndicat départemental d’énergies du Rhône. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet du Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Rhône, et à la commune de Porte des Pierres Dorées.
Fait à Lyon le 20 mai 2026.
Le président,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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