Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 2 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Fouesnant au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble situé à Fouesnant.
Il soutient que :
- cette habitation est exclusivement destinée à la location saisonnière par l’intermédiaire des plateformes Airbnb et Abritel ;
- il n’a pas joui, ni disposé de ce bien personnellement au titre de l’année 2024 ;
- cette habitation ne peut être regardée comme étant sa résidence secondaire, dès lors qu’elle se situe dans la même commune que sa résidence principale ;
- ce bien ne peut être soumis à la taxe d’habitation, dès lors qu’en tant que meublé touristique, il est soumis à la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
Il résulte de l’instruction, et notamment des indications données par M. B… lui-même, que le bien dont il s’agit est loué principalement durant l’été. Aucun élément issu de l’instruction n’atteste que M. B… ne pouvait pas s’en réserver la disposition ou la jouissance durant le restant de l’année 2024. La circonstance que la résidence principale de M. B… se situe dans la même commune est à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le fait que M. B… se soit acquitté de la cotisation foncière des entreprises est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation d’impôt en litige. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… était redevable d’une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à raison du bien en cause, au titre de l’année 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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