Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 mai 2025, n° 2310877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B C, représenté par M. A C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé à Talissieu.
Il soutient que :
— il est handicapé depuis la naissance ;
— depuis qu’il est en maison de retraite, il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C n’a produit aucun document.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire d’un bien immobilier situé à Talissieu (Ain). Par l’intermédiaire de son frère, A C, qui est son tuteur, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti en 2023, à raison de ce bien.
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ".
3. L’administration admet d’étendre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
4. M. B C a été imposé au titre de l’année 2023 à la taxe foncière pour un immeuble dont il est propriétaire à Talissieu. M. A C, qui est son tuteur, soutient que son frère, à la retraite, ne bénéficie plus de l’allocation aux adultes handicapés.
5. M. A C n’apporte aucun des justificatifs de la situation de son frère, permettant de vérifier si ce dernier remplit les conditions d’exonération de la taxe foncière. Les circonstances que M. B C serait handicapé depuis sa naissance, ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés depuis qu’il est en retraite, et qu’il est sous tutelle de son frère ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à lui permettre de bénéficier de cette exonération.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C pour M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2310877
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