Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2509994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
à titre principal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
à titre subsidiaire, dans le délai d’un mois, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à M. A… une carte de séjour temporaire le 22 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. A… conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 22 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A… une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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