Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2026, n° 2603582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n°2508080, Mme B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision relative au délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 21 février 2026 sous le n°2603582, Mme B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- le périmètre de l’assignation à résidence et l’obligation de présentation sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- ils présentent un caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 27 décembre 1967, est entrée en France le 15 mars 2022 selon ses déclarations, munie d’un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lettre du 27 décembre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête n°2508080, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée s’étant maintenue en France, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 18 février 2026, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête n°2603582.
Les requêtes de Mme A… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et expose de manière suffisamment détaillée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A… pris en considération par le préfet pour estimer que le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside depuis deux ans et demi en France auprès de sa fille et de sa petite-fille, toutes deux de nationalité française. Elle indique qu’elle est hébergée et prise en charge financièrement par sa fille, et que cette prise en charge est antérieure à son arrivée sur le territoire français. Elle soutient également que sa fille lui rendait régulièrement visite au Congo, ce qui ne serait plus possible depuis que celle-ci exerce une activité professionnelle, et qu’elle s’occupe quotidiennement de sa petite fille depuis son arrivée en France, l’accompagne à l’école et lors des sorties scolaires. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a plus d’attache au Congo, n’entretenant plus de contact avec les membres de sa famille qui y résident. Toutefois, Mme A…, qui est entrée en France récemment et s’y est maintenue à la faveur du détournement de l’objet de son visa de court séjour, n’apporte pas de commencement de preuve suffisant laissant supposer qu’elle serait effectivement isolée au Congo, où résident son fils, son père et son frère selon les explications non contredites du préfet, ou qu’elle aurait entretenu avec sa fille majeure résidant en France une relation ancienne de dépendance ou d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 3 sur la motivation du refus de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas a fait l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions citées ci-dessus, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur la situation personnelle et familiale de la requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision relative au délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A… ne demeurerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit ni de l’exercice par l’intéressée d’un recours contentieux dirigé contre l’obligation de quitter le territoire, lequel est jugé dans les délais réduits prévus par le livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de la circonstance qu’elle est dépourvue de document de voyage, en l’absence d’élément laissant supposer qu’il serait impossible d’en obtenir un dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à Mme A… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jeudis à 9h00 au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles pourraient entraver la participation de Mme A… à la vie associative de son lieu de résidence ou l’empêcheraient de recevoir un panier alimentaire, ce qui n’est au demeurant pas établi, en l’absence d’élément laissant supposer qu’elle dépendrait d’une telle assistance pour subvenir à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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