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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2025, n° 2407079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et le 18 décembre 2024 sous le numéro 2407079, M. B E, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il se maintenait en situation irrégulière ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2407331, M. B E, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant M. E, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. G, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2407079 et 2407331 présentées par M. E concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
2. M. E, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dont il n’a pas obtenu le renouvellement. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance le renouvellement de son titre de séjour et représentait une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 22 novembre 2024 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D C, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé ainsi que la menace à l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. E n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il ne mentionne pas expressément le rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a consulté la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a constaté dans son arrêté que M. E ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour et qu’il représentait également une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il se maintenait en situation irrégulière et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, quand bien même il disposait d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet, qui a pris en compte la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a examiné la durée de la présence en France de M. E et la nature de ses liens, notamment familiaux, avec la France, sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a enfin constaté l’absence de considérations humanitaires ainsi que l’absence de droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces que l’intéressé a été condamné à une peine de prison pour violences habituelles à l’encontre de son ancienne compagne pendant plus de deux ans et contre un tiers en juin 2023. Ces violences, du fait de leur caractère habituel, de leur réitération à l’égard d’un tiers et de leur gravité caractérisent la menace que M. E représente pour l’ordre public, même s’il indique avoir purgé sa peine sous bracelet électronique et être inséré professionnellement. Enfin, la circonstance à la supposer établie, que M. E se soit amendé n’implique pas, par elle-même, du moins avant l’expiration d’un certain délai, et en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
11. Pour les motifs retenus ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. E constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de la carte de séjour dont il avait bénéficié. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que M. E s’est vu implicitement refuser le renouvellement de son titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il se trouvait donc dans les cas prévus au 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français même si le préfet n’a pas explicitement refusé un titre de séjour à M. E. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré récemment en France en 2020 selon ses déclarations. Il est séparé de la mère de son enfant français. S’il fait état de la présence en France de sa fratrie, il n’établit pas l’intensité de ses relations avec elle alors que ses frères et sœurs sont installés en région parisienne depuis plusieurs années avant son arrivée en France. Il ne vit pas avec sa fille et s’il conserve des relations avec cet enfant, il n’établit pas en assumer l’entretien et l’éducation dans les conditions prévues au code civil en se prévalant seulement de versements irréguliers et de faible montant et en faisant état de témoignages de la famille de la mère de l’enfant qui ne présentent pas une valeur probante suffisante. La mesure peut cependant être regardée comme présentant une certaine ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le comportement de M. E représente une menace pour l’ordre public justifiant cette ingérence qui apparait nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et liberté d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs, et même s’il travaille en contrat à durée déterminée, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne réside pas avec son enfant et il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de cet enfant ainsi qu’il vient d’être dit. Il s’est livré à des violences récurrentes contre la mère de son enfant sans prendre en compte les conséquences de ses actes sur cet enfant. Dans ces conditions, M. E n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. E représente une menace pour l’ordre public. Il a expressément déclaré ne pas vouloir regagner l’Algérie lors de son audition du 7 novembre 2024. Il n’a pas présenté son document de voyage. Il se trouvait donc dans la situation de l’étranger qui présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ces circonstances justifiaient donc le refus de lui accorder un délai de départ sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré relativement récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son enfant, pour les motifs retenus ci-dessus, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial, même si sa fratrie est installée en France en région parisienne tandis qu’il est en Bretagne. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans, compte tenu de la menace à l’ordre public, la durée de cette interdiction de retour. Par ailleurs, pour les motifs retenus plus haut, cette mesure n’a méconnu ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’assignation à résidence :
25. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme I F, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
26. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
27. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E.
28. Si M. E soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondant le présent arrêté est illégal, il résulte de ce qui vient d’être dit que moyen tiré de l’illégalité de l’assignation par défaut de base légale doit donc être écarté.
29. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
30. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne vit pas avec son enfant qu’il voit à l’occasion, notamment le dimanche. Son contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d’impératifs de sa vie privée et familiale ou de son travail, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant sa décision et en fixant les modalités de l’assignation à résidence, même s’il est inséré professionnellement ou dispose d’un hébergement, rien ne faisant obstacle à ce que son enfant l’accompagne au commissariat pour son obligation de pointage. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 14, l’assignation à résidence n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 et 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
32. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement dans les deux requêtes.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407079 et n° 2407331 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. HLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407079, 2407331
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