Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 647, 52 euros émis à son encontre le 22 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Par un courrier du 9 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
: « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
L’article R. 414-2 du code de justice administrative prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Mme A…, qui avait déposé sa requête par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier qui lui a été adressé le 9 septembre 2025 sur ce téléservice. Mme A…, qui n’a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application Télérecours Citoyen, est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l’issue de ce délai. Aucune régularisation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti suivant la réception de ce courrier, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut en conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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