Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée de quatre années, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre encore infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivée ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 23 juin 1993, entré en France le 20 décembre 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point précédent, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » lui aurait été délivrée le 10 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et dès lors que, eu égard à sa durée de présence en France et à la circonstance qu’il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière avec qui il a eu deux enfants, ce titre de séjour aurait dû être renouvelé pour une durée de quatre ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées à l’instance par le préfet de l’Essonne, que M. A… a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré le 4 février 2019 pour une durée d’un an, puis d’une carte pluriannuelle qui lui a été délivrée le 10 juin 2020 pour une durée de deux, ces deux titres de séjour lui ayant été attribués à la suite des avis respectifs du collège des médecins de l’OFII rendus les 4 février 2019 et 10 juin 2020, dont le préfet s’est approprié les motifs, estimant que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort encore des pièces du dossier que pour refuser de lui renouveler son dernier titre de séjour, le préfet de l’Essonne s’est approprié les motifs de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 9 mars 2023 selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessitait toujours une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il résulte ainsi de ces éléments que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été initialement attribué sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’établit, pas plus qu’il ne l’allègue, qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 20 décembre 2016 mais ne verse à l’instance aucune pièce de nature à le démontrer. Toutefois, il est constant qu’il est en situation régulière depuis le 4 février 2019, ce qui lui permet de se prévaloir d’une durée de séjour en France de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, et il établit, en versant de nombreuses pièces à l’instance, qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé, qu’il a travaillé de manière continue au moins du 25 août 2022 au 19 août 2024, qu’il déclare régulièrement ses revenus depuis l’année 2020, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2026 avec qui il a eu deux enfants nés en France le 5 avril 2023 et le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…)11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. ». En l’espèce, ainsi que mentionné au point 4, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne conteste pas ne pas remplir les conditions. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte pluriannuelle pour une durée de quatre ans, durée qui n’est au demeurant pas celle prévue par les dispositions du 11° de l’article L. 411-4 précitées.
D’autre part, eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 18 août 2023 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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