Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2511269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle sa candidature en master 1 « Droit privé » a été rejetée par l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription provisoire dans ce master dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense doit être écarté des débats faute pour l’université d’établir que le directeur de cabinet était régulièrement habilité pour représenter l’établissement ;
— sa requête est recevable, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date elle a obtenu notification du courrier du 2 juin 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie : elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études en master, ce qui fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel visant à devenir avocate, alors que la rentrée est imminente ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’est pas établi que les modalités de sélection en master aient fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration, ni si cette délibération a été transmise au recteur en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; les éléments apportés en défense ne permettent pas de justifier de cette réception effective ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est estimé en compétence liée ;
* il n’est pas établi que les candidatures aient été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration et que le jury ad hoc ayant instruit la demande ait été régulièrement composé ; il n’est pas justifié de la régulière transmission au rectorat de l’arrêté de composition du jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Il valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision a été notifiée à la requérante le 2 juin 2025 et qu’elle comportait les voies et délai de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la requérante, qui est toujours en liste d’attente sur plusieurs masters, n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans une autre formation de master ; il n’est pas justifié de la saisine du recteur en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2511268 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme E, représentant l’université Jean Moulin Lyon 3, qui a repris ses moyens et conclusions, et indiqué vouloir produire de nouvelles pièces.
Mme C n’était ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 19 septembre 2025 à 16h00.
Des pièces ont été enregistrées le 19 septembre 2025 à 11h56 pour l’université Jean Moulin Lyon 3, et communiquées.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme C le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme C, qui a obtenu une licence en droit en juin 2025, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle sa candidature en master 1 « Droit privé » a été rejetée par l’université Jean Moulin Lyon 3.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats les écritures en défense :
4. Le mémoire en défense de l’université Jean Moulin Lyon 3 a été signé par M. B D, directeur de cabinet de l’université, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 8 janvier 2025 lui permettant notamment de signer, au nom du président de l’université « les requêtes et mémoires auprès des juridictions relevant des attributions du président ». Il résulte par ailleurs des mentions portées sur cette délégation, qui font suffisamment foi, qu’elle a été affichée à compter du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de son article 3, ladite délégation étant par ailleurs disponible sur le site internet de l’université Jean Moulin Lyon 3, accessible tant à la juridiction qu’à la requérante. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’attestation du 18 septembre 2025 produite par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, que l’arrêté de délégation a été transmis aux services du rectorat le 13 janvier 2025 à 13h45. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander que soient écartés des débats les écritures en défense.
Sur la demande de suspension :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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