Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2507464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » ou « entrepreneur » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Royon, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi violent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane, née le 11 mars 1997 déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 25 août 2017. Le 15 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 29 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance ou du défaut de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme A… née en 1997, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en 2017, soutient qu’elle est présente sur le territoire de manière stable et justifiée depuis huit années, à la date de la décision attaquée, qu’elle est en concubinage avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention « salarié », valable jusqu’en novembre 2025, avec qui elle a donné naissance à deux enfants nés en France en 2018 et 2021 et scolarisés sur le territoire. Elle soutient qu’elle justifie d’une vie commune avec son concubin et ses enfants dans un logement qui leur est propre. Elle soutient par ailleurs que son concubin justifie d’une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019, qu’elle fait preuve d’intégration au titre de ses activités bénévoles, qu’elle suit des cours de français, s’acquitte de ses obligations parentales et qu’elle n’est pas en mesure d’engager une procédure de regroupement familial. Toutefois, l’intéressée qui est arrivée en France en 2017 ne produit aucun élément permettant d’établir une intégration professionnelle en France et ne justifie pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, où elle pourra reconstituer sa vie privée et familiale avec son concubin et ses enfants. Dans ces conditions, et alors même qu’elle justifie d’un engagement au titre de ses actions bénévoles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue au Nigéria et que les enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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