Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision des services de la préfecture des Hauts-de-Seine intervenue le 24 août 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, le temps de l’examen de son recours au fond ;
3°)
de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’urgence est présumée établie dans le cas d’un référé suspension introduit contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ; or, en l’espèce, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration du délai prescrit, soit dès le 20 octobre 2024, et l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée est arrivée à échéance, malgré ses relances ; en conséquence, elle se retrouve aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire français, elle se voit privée du renouvellement d’un droit au séjour auquel elle pouvait légitimement prétendre, elle risque de ne pas pouvoir réaliser le stage obligatoire nécessaire à la réalisation de sa formation et à l’obtention de son diplôme et elle s’expose à ce qu’une décision d’obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d’identité ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son conseil en a demandé la communication des motifs le 17 octobre 2025 et que les services préfectoraux n’y ont pas répondu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle satisfait pleinement aux conditions prévues par ces dispositions pour se voir renouveler son titre de séjour ; ainsi, elle poursuit avec sérieux et assiduité un CAP « Pâtisserie » au sein du centre de formation « Academee », elle dispose de moyens financiers suffisants et elle bénéficie d’une assurance maladie valide ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’elle est entrée en France en septembre 2020, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, qu’elle n’a pas démérité et a poursuivi ses études avec brio, qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre « étudiant » et qu’elle risque de ne pas pouvoir poursuivre son enseignement, son établissement lui demandant d’assurer la régularisation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2524246, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 14 janvier 2023, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 mars 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent, doit être regardée comme satisfaite, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant présenté aucune observation en défense.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante a expiré le 23 mai 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Préambule ·
- Service public ·
- Conclusion ·
- Attestation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Relation contractuelle ·
- Exécution du contrat ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Bicyclette ·
- Préjudice
- Turbine ·
- Poisson ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Vigne ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Mortalité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Département ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surseoir ·
- Assurances ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Date certaine
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Mineur émancipé
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Avantage ·
- Administration ·
- Problème social ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.