Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2512339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… D… A… C…, représenté par Me Guillaume demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros toute taxe comprise à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du tribunal du 3 novembre 2025, M. A… C… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, dans le délai d’un mois, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… C… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l’application informatique Télérecours le 3 novembre 2025, lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. L’application Télérecours mentionne que le conseil du requérant en a accusé réception, le 4 novembre 2025, à 17 heures 04. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le mois suivant cette date, M. A… C… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… C….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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