Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2106278
TA Grenoble
Rejet 6 juin 2023
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TA Grenoble
Rejet 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de concertation et de consultation du comité technique

    La cour a estimé que les vices de procédure invoqués ne sont pas suffisamment précisés pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail

    La cour a jugé que les activités de FIR doivent être incluses dans le temps de travail effectif et que la décision ne crée pas de régime mixte entre décompte horaire et décompte en jours.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale de la décision

    La cour a précisé que la rétroactivité d'un acte administratif ne dépend pas de l'antériorité de la date de sa signature par rapport à celle de sa notification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A C demande l'annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier Pierre Oudot concernant le décompte de son temps de travail, ainsi que la condamnation de l'établissement à lui verser 2 500 euros. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, la régularité de la procédure de décompte du temps de travail, et la conformité de cette décision avec les textes réglementaires applicables. Le tribunal rejette la requête de Mme C, considérant que les vices de procédure ne sont pas fondés et que la décision attaquée respecte les dispositions légales en matière de temps de travail. Les conclusions du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 6 juin 2023, n° 2106278
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2106278