Annulation 2 décembre 2022
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2104393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 30 août 2022, Mme A B, représentée par Me Weinkopf, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 24 juin 2021 en vue du recouvrement au profit de la trésorerie d’Orléans-Amendes de la somme globale de 1 432 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et de sa demande de remise gracieuse ;
3°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 24 juin 2021 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 1 432 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décision de rejet de sa réclamation :
— la procédure de poursuite engagée par l’administration est irrégulière ; à défaut de lui avoir adressé l’avis de contravention, l’administration ne pouvait pas engager valablement de poursuites en vue du recouvrement de sa créance ; de même, les courriers réceptionnés l’ont été avec un énorme retard ne l’ayant pas mise en mesure d’y répondre efficacement et de faire valoir ses droits ; l’administration a dénaturé le montant de la consignation qu’elle a versée et a détourné le sens de ses démarches ; l’administration ne pouvait émettre un avis de saisie administrative à tiers détenteur dès lors que la contestation du bien-fondé de la créance était en cours d’instruction ; le service de traitement des amendes forfaitaires délictuelles l’a invitée par un courrier du 4 juin 2021 à lui faire parvenir une consignation au plus tard le 24 mai 2021 soit à une date déjà échue ;
— la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas fondée dès lors qu’à la date de l’infraction elle n’était plus la propriétaire du véhicule ayant fait l’objet du contrôle des services de la police nationale et du constat de défaut d’assurance ;
Sur la légalité de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse :
— la créance dont le recouvrement est poursuivi est infondée ;
— sa famille ne dispose que de ressources très modestes et le recouvrement de la créance litigieuse fragilise ses ressources.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la comptable de la trésorerie d’Orléans-Amendes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête présentée par Mme B ;
— en remettant en cause le bien-fondé même de l’amende, la requérante méconnaît les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— il convient de rejeter l’argument de la requérante consistant à soutenir qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’acte de poursuite préalable dès lors qu’il est établi qu’elle a bien été rendue destinataire de l’avis d’amende forfaitaire majorée délictuelle du 18 mars 2021 ;
— la requérante n’ayant pas procédé à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la consignation, c’est à bon droit qu’un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis ;
— la demande de la requérante ne respecte pas les conditions liées à l’examen d’une demande de remise gracieuse dès lors qu’elle conteste le fondement même de l’amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est vu infliger une amende forfaitaire au titre d’une infraction pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constatée par les services de la police nationale le 30 novembre 2020 à Montereau-Fault-Yonne et réprimée par l’article L. 324-2 du code de la route. Par une décision du 5 mars 2021, le procureur de la République de Rennes a majoré cette amende. Le 7 avril 2021, Mme B a contesté cette amende auprès du service de traitement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en expliquant ne plus être propriétaire du véhicule au moment de la constatation de l’infraction. Par un courrier du 28 avril 2021, le service de traitement des AFD a classé sa contestation dès lors que celle-ci n’avait pas été précédée du versement d’une consignation de 1 000 euros égale au montant de l’avis forfaitaire majoré. Par lettre recommandée en date du 17 mai 2021, Mme B a de nouveau contesté cette amende en joignant un chèque de 68 euros à titre de consignation. Par un courrier du 4 juin 2021, le service de traitement des AFD a de nouveau indiqué à Mme B qu’il ne pouvait traiter sa demande dès lors qu’elle n’avait pas procédé au versement d’une consignation de 1 000 euros. Ne pouvant procéder au télépaiement, Mme B a saisi de sa situation l’officier du ministère public et le service de traitement des AFD par un courrier du 20 juin 2021 resté sans réponse. Le 24 juin 2021, la trésorerie d’Orléans-Amendes a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de Mme B pour la somme de 1 500 euros, déduction faite du montant de 68 euros, soit pour une somme totale de 1 432 euros. La somme a été immédiatement prélevée du compte de Mme B. Par courrier du 5 août 2021, Mme B a présenté un recours administratif préalable auprès de la direction départementale des finances publiques du Loiret à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 24 juin 2021 ainsi qu’une demande de remise gracieuse. Son courrier est resté sans réponse. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration.
Sur la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant :
2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’instance introduite par Mme B porte sur une amende forfaitaire majorée infligée au titre d’une infraction, réprimée par l’article L. 324-2 du code de la route, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et n’est pas relative à un forfait de post-stationnement. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à solliciter la transmission de sa requête à la commission du contentieux du stationnement payant qui est incompétente pour en connaître.
Sur la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 324-2 du code de la route : " I. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende () / IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 € « . D’autre part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : » Le tribunal de police connaît des contraventions « . Selon l’article 522 du même code : » Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () « . Aux termes de l’article 707-1 du même code : » () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : » () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale « . Selon l’article 6-1 du même décret : » Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie d’Orléans-Amendes au nom du procureur de la République, en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964, doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation du refus implicite de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article 530-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent () / S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4 ».
7. En premier lieu, le refus d’une remise gracieuse d’une créance publique, demandée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a le caractère d’un acte administratif, détachable de la procédure pénale, dont il appartient au juge administratif de connaître. Si la demande de Mme B formée le 5 août 2021 auprès de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et département du Loiret comportait à la fois une contestation de l’imputation de l’amende litigieuse et une demande de remise gracieuse de cette dernière, cette circonstance est indifférente et ne permet pas, comme le soutient l’administration, de ne pas la regarder comme une demande de remise gracieuse au sens de l’article 530-4 précité du code de procédure pénale dès lors que ces dispositions ne posent pas comme condition à la présentation d’une demande de remise gracieuse l’absence de toute contestation de l’infraction. Par suite, il convient d’écarter l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’administration.
8. En second lieu, en refusant de regarder la demande présentée par Mme B, le 5 août 2021, comme une demande de remise gracieuse, l’administration a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de remise gracieuse et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de cette demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie d’Orléans-Amendes au nom du procureur de la République sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de remise gracieuse de Mme B.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
Stéphane C
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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