Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2216568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur de droit en refusant d’examiner, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il satisfait aux critères d’admission exceptionnelle au séjour prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 16 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1997, est entré en France au mois de décembre 2016 selon ses déclarations, et s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Suite à une interpellation par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté son recours par un jugement n° 2010168 du 26 janvier 2021, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT00295 du 16 septembre 2021. M. B… a sollicité, les 4 mai et 7 juillet 2022, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 29 novembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Il a par ailleurs assigné M. B… à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois par un arrêté du 7 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés des 29 novembre 2022 et 7 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 16 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et assignation à résidence pour une durée de six mois prises par le préfet de Maine-et-Loire et sur celles à fin d’injonction et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en décembre 2016 et qu’il y réside donc depuis près de six années à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… établit par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble de ses bulletins de paie qu’il a travaillé à temps complet comme pizzaïolo pour la société Le Florantina de novembre 2018 au 31 décembre 2020 puis du 1er juin 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée du 29 novembre 2022. S’il est vrai que cette activité a été exercée en méconnaissance de la législation sur le travail des étrangers en France, elle n’en permet pas moins d’établir que M. B… justifiait, à la date de la décision attaquée, de quarante-quatre mois de travail salarié, ce qui manifeste une insertion professionnelle importante, ancienne et stable auprès d’un même employeur. Enfin, M. B… présente des attaches familiales fortes en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, à la stabilité de sa situation professionnelle ainsi qu’aux attaches familiales dont il dispose en France, et nonobstant l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence datée du 7 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation du requérant, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de M. B…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Smati la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Alsace ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Mission ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Système d'information
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Décret ·
- État d'urgence ·
- Virus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Incapacité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Allocation ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Aide juridictionnelle
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Insécurité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.