Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2400509
TA Martinique
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête pour tardiveté

    La cour a constaté que la requête était effectivement tardive et irrecevable, car le délai de recours n'avait pas été respecté.

  • Rejeté
    Absence de décision préalable de l'administration

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en raison de l'absence d'une décision de l'administration sur une demande formée par M me B A.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et violences physiques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a confirmé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, car M me B A n'avait pas formé de demande préalable.

  • Rejeté
    Non-partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune les frais demandés par M me B A, car elle n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400509
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400509
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2400509