Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par
Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° RH-202453 du 15 avril 2024 par lequel la commune de Bellefontaine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le
20 septembre 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) de prononcer sa reconnaissance en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ;
3°) de constater que les faits qu’elle relate sont constitutifs d’un accident de service et d’un harcèlement moral et de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
4°) de condamner la commune de Bellefontaine à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moral, physique et financier qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure préalable à l’adoption de l’arrêté du 15 avril 2024 est irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir informée de la saisine du conseil médical ni de l’avoir mise en mesure d’être entendue, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n°87-602 du
30 juillet 1987 ;
— elle n’a pas été informée, comme le prévoit l’article 37-5 du même décret, de la mise en œuvre d’une enquête ou d’un examen complémentaire, de sorte que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service aurait dû être réputé acquis à titre provisoire à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’accident ;
— l’administration n’a pas précisé le caractère provisoire de ce placement ni sa possibilité de retrait, en méconnaissance des exigences posées par la jurisprudence du Conseil d’État, rendant dès lors la décision créatrice de droits ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il se borne à faire référence à l’avis du conseil médical, sans comporter d’analyse propre de la part de l’administration, alors même que cet avis n’a pas de caractère contraignant ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, alors que l’événement s’est produit sur le lieu et pendant le temps de service, dans le cadre d’une réunion professionnelle, à l’origine directe de son arrêt de travail et de troubles psychologiques ; il existe à cet égard une présomption d’imputabilité posée par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— les faits dont elle a été victime constituent des actes de harcèlement moral accompagnés de violences physiques, justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle prévue à l’article
L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Bellefontaine, représentée par Me Kaczmarczyk conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions en annulation sont tardives, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, l’arrêté contesté ayant été notifié à l’intéressée le 10 mai 2024, tandis que la requête n’a été enregistrée que le 25 juillet 2024 ;
— le juge administratif ne peut adresser d’injonction à l’administration à titre principal, en dehors des hypothèses limitativement prévues par le code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, faute de liaison régulière du contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cerf,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Neige-Garrigues, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Bellefontaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent territorial au sein de la commune de Bellefontaine depuis 1995, a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2023, à la suite d’un incident survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Elle a sollicité de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un arrêté du 15 avril 2024, la commune de Bellefontaine a refusé de reconnaître l’accident comme imputable au service et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, de constater les faits constitutifs du préjudice qu’elle estime avoir subi, de prononcer son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Bellefontaine à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices invoqués, ainsi que 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions en annulation et en injonction
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que, sauf disposition particulière, la requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée. L’arrêté n° RH-202453 du 15 avril 2024, par lequel la commune de Bellefontaine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, a été notifié à l’intéressée le 10 mai 2024, comme en atteste l’accusé de réception produit par la commune. Si la requérante produit une photographie d’un avis de passage mentionnant la date du 29 mai 2024, toutefois ce document, non daté avec certitude et sans lien clairement établi avec l’arrêté contesté, ne remet pas en cause la date de notification régulièrement établie par l’administration. Le délai de recours contentieux expirait donc le 11 juillet 2024. Aucun élément ne permet d’établir que ce délai aurait été interrompu ou prorogé. Or, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2024. En conséquence, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait présenté à l’administration, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme A, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bellefontaine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante, la somme que réclame la commune de Bellefontaine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellefontaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bellefontaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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