Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le jugement n° 2504103/4-2 du 24 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
4. Par un jugement n° 2504103/4-2 du 24 novembre 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. B…, tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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