Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2605174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 avril 2026, Mme B… veuve C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mesure d’expulsion de son logement tant que la préfecture du Rhône ne lui a pas proposé un logement conforme à la décision de la commission de médiation du « droit au logement opposable » du 18 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer d’urgence un logement adapté à son état de santé, conformément à la décision précitée, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire obstacle à l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a décidé l’expulsion de Mme B… veuve C… du logement situé au 45, boulevard des Brotteaux à Lyon, alors d’ailleurs que le délégué du premier président de la Cour d’appel de Lyon a rejeté sa demande en ce sens par ordonnance du 30 mars 2026.
En second lieu, aux du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Ces dispositions définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes déclarées prioritaires ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Mme B… veuve C…, qui a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence le 18 février 2025 par la commission de médiation du Rhône, ne justifie pas avoir exercé le recours spécial qui est ouvert par les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction en vue de rendre effectif son droit au logement. Par suite, elle n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… veuve C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… veuve C….
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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