Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 7 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse et leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 434-7, R. 434-4 et
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que si la condition de ressources appréciée sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande n’était pas satisfaite, elle l’était toutefois sur la période de douze mois précédant la décision attaquée compte tenu de l’évolution favorable de ses revenus et, d’autre part, qu’il a été remédié aux non-conformités de son logement, que la surface habitable de ce dernier est supérieure à celle requise par les textes, lesquels n’interdisent pas l’existence d’une seule chambre pour une famille de quatre personnes ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’union d’un ressortissant afghan avec une ressortissante pakistanaise a été rejetée par la famille de son épouse et que règne dans la région du Pakistan où elle réside avec leurs enfants une grande insécurité compte tenu des risques importants d’attentats perpétrés par les talibans pakistanais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2023. Il a présenté une demande de regroupement familial le 5 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 16 février 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
3. D’une part, aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources pour la période de référence d’octobre 2021 à septembre 2022 étaient inférieures au SMIC majoré de 10 %, dès lors que sa famille comporterait quatre personnes, puisqu’elles étaient de 993 euros nets par mois au lieu des 1 392 euros nets mensuels requis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été recruté en qualité d’aide-plombier sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2022 et que ses bulletins de salaire produits sur la période de janvier 2022 à janvier 2023 font apparaître un salaire net mensuel moyen de 1 484,02 euros supérieur aux 1 392 euros nets mensuels requis pour une famille de quatre personnes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant du niveau de ses ressources.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit
personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () « Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; () "
7. Il est constant que le logement pris à bail par M. A pour lui et sa famille présente une surface habitable supérieure à celle requise par le b) du 1° de l’article R. 434-5 citées au point précédent. Dès lors que la superficie du logement répond aux conditions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne pouvait opposer au requérant la circonstance que cet hébergement ne disposait que d’une seule chambre. Par ailleurs, pour considérer que le logement de M. A ne remplissait pas les conditions minimales de décence exigées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques d’un logement décent, la préfète de l’Oise a également relevé que le logement du requérant ne comportait pas de détecteur de fumée et que le mur du hall présentait un trou laissant apparaître des fils électriques. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées ni d’aucune autre législative ou réglementaire que la présence d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions d’un logement considéré comme normal au sens de l’article L. 434-7 précité. De même, la seule circonstance que des fils électriques seraient apparents du fait d’un trou dans le mur du hall de l’appartement, sans autre précision, n’est pas de nature à faire regarder le réseau électrique comme défectueux ou dangereux. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu’il satisfait, à la date de la décision attaquée, à la condition de logement fixée par les dispositions précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de refus de regroupement familial du 16 février 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de réexaminer, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, la demande de M. A tendant à ce que soit autorisé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2023 de la préfète de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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