Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit après être entré régulièrement en France ; il n’a pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction ; son épouse française, qui exerce les fonctions d’aide-soignante en EHPAD, est actuellement enceinte ; les ressources du couple reposent uniquement sur les indemnités journalières de son épouse, qui sont faibles, de sorte que le foyer rencontre des difficultés financières ; il dispose d’une promesse d’embauche ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 11 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2605835 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Bescou, substituant me guillaume, représentant M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant algérien né le 12 juillet 2000, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… s’est marié le 3 juin 2023 avec Mme C…, ressortissante française. Si l’intéressé a quitté le territoire le 14 août 2025, il est à nouveau entré régulièrement en France le 21 octobre 2025, et a sollicité le 22 octobre 2025 par le biais du téléservice ANEF un certificat de résidence d’une durée de dix années sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Il n’est pas contesté qu’à l’expiration de son visa, aucune attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler ne lui a été remise. Le requérant fait également valoir sans être contesté que son foyer rencontre d’importantes difficultés financières, en raison de l’absence d’autorisation de travail, et dès lors que son épouse est enceinte, en arrêt de travail, et qu’elle ne perçoit plus que les indemnités journalières, ce qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des charges du couple. Il résulte également de l’instruction que le requérant a exercé comme magasinier chez Conforama pendant plusieurs mois avant son départ en août 2025, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche du 22 janvier 2026 émanant de la même enseigne. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 février 2026 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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