Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de décider s’il y lieu de saisir la Défenseure des droits ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, et les inviter à produire leurs observations ;
5°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
6°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande ;
7°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la députée de la 3ème circonscription du Rhône, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits, par l’intermédiaire de la députée de la 3ème circonscription du Rhône, et le garde des Sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas répondu, M. C… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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