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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 sept. 2025, n° 2514896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Les parties ont été informées, au cours de cette même audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de la base légale de la décision attaquée, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 5 octobre 2002, demande d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement. Cette décision, quand bien même elle ne précise pas la date de refus de cette proposition d’hébergement, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 2 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il résulte des pièces du dossier que M. B a accepté, le 3 juin 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Il a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 19 juin suivant. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
6. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource financière, ses allégations ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel et ne suffisent pas à caractériser sa situation de vulnérabilité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il a refusé l’offre d’hébergement de l’OFII au motif que son acceptation impliquait qu’il s’éloigne d’un proche, qui l’avait accueilli à son domicile les jours qui ont suivi son entrée sur le territoire français et qui l’a accompagné dans les démarches relatives à sa demande d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514896
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