Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2406776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A… B…, représenté par
Me Teffo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a méconnu son droit d’être entendu ;
- est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n° 2004-226 du 9 mars 2004 imposent que les autorités françaises obtiennent l’accord des autorités espagnoles à la réadmission de la personne concernée par cette mesure préalablement à l’édiction de la décision de remise ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne, dès lors qu’il séjourne en France depuis plus de six mois ;
- fait une inexacte application des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant remise aux autorités espagnoles elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
M. B… a produit des pièces complémentaires le 3 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 publié par le décret de n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police portant remise aux autorités espagnoles le 7 mai 2024 et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une décision de remise aux autorités espagnoles ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, que lorsque les démarches en vue de la réadmission de l’intéressé ont été accomplies.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait présenté aux autorités espagnoles une demande tendant à la réadmission de M. B…, ni obtenu leur accord avant l’intervention de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué prononçant cette remise aux autorités espagnoles a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circuler en France doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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