Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2412166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre et le 13 décembre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en date du
28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange, en vue de la modification d’un site existant sur un immeuble situé 2/12 boulevard Gaston Crémieux à Marseille ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— cette circonstance se déduit de la nécessité d’étendre la couverture du territoire par le réseau 5G, telle qu’elle résulte des cartes de couverture produites ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige s’analyse en un retrait d’une décision tacite de non-opposition, car, datée du 28 juin 2024, elle n’a été notifiée que le 4 juillet suivant ;
— or, la procédure contradictoire n’a pas été respectée préalablement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire de Marseille a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions du tome N du plan local d’urbanisme intercommunal propres aux éléments remarquables dès lors que les travaux en cause portent sur une construction en place depuis 2001 et que la hauteur de la cheminée factice n’est pas modifiée, de sorte que le projet améliore la situation existante ; de plus, la règle de la hauteur maximale conduit à une interdiction des antennes sur les éléments remarquables ;
— l’article UAe 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal invoqué par la commune n’est pas méconnu par le projet, une dérogation à la règle de l’angle de 30 % étant ménagée en cas de nécessités techniques liées au bon fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est en l’espèce pas caractérisée, la couverture 5G de la zone concernée étant suffisante et les cartes produites ne correspondant pas à la couverture de la zone ;
— la décision en litige est une décision d’opposition, et non une décision tacite de non-opposition, dès lors qu’elle a été notifiée le jour-même de sa signature le 28 juin 2024, par voie électronique et de téléservice ainsi que les sociétés pétitionnaires l’avaient autorisé dans le formulaire Cerfa ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408758.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à
14 heures 30, en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête ;
— et celles de M. A, pour la commune de Marseille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société Totem France et la société Orange a été enregistrée le 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé le 31 mai 2024 un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur un projet de modification d’un site existant sur un immeuble situé 2/12 boulevard Gaston Crémieux, à Marseille. Les travaux projetés concernent la dépose de deux antennes en place depuis 2001, et de la fausse cheminée en composite les camouflant, ainsi que le déplacement de l’armoire énergie puis la pose de quatre antennes et de leur système de fixation, camouflée par une fausse cheminée plus volumineuse. Par un arrêté du 28 juin 2024 notifié le
4 juillet 2024, et dont les sociétés Totem France et Orange demande la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune de Marseille s’est opposé à ce projet.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les sociétés requérantes font valoir que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite eu égard notamment à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau 5G, ici concerné, elles produisent pour en justifier deux cartes du secteur Marseille Lacadenelle, avant et après la mise en œuvre du projet et censées permettre de visualiser l’amélioration de la couverture du secteur concerné, mais qui ne comportent toutefois aucune référence, notamment aucune date ni même la mention d’une année, de sorte qu’il n’est pas possible de discerner si l’amélioration annoncée à la date d’introduction de la requête résultera bien des ouvrages dont l’installation est projetée. La condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvant donc pas être regardée comme satisfaite, il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Totem France et la société Orange doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens qu’elles invoquent seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions que les sociétés requérantes présentent, aux fins d’injonction, doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Totem France et de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange, et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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