Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 janv. 2026, n° 2502429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 31 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans les 7 jours, sou astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous concerne une première demande de titre de séjour ; la place dans une situation irrégulière, l’expose à un risque d’interpellation et d’éloignement vers son pays d’origine, alors qu’elle est scolarisée en Guyane et que toute sa famille réside régulièrement sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a, en vain, tenté de demander une convocation sur le site de la préfecture et par l’envoi d’un courrier, et que le dysfonctionnement des procédures mises en place par le préfet de la Guyane l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 2000, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme A… est entrée sur le territoire en 2021. La requérante établit avoir effectué un cursus de plusieurs années à l’Institut des formations en santé de Guyane par les certificats de scolarité qu’elle produit. L’intéressée justifie, en outre, avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 7 janvier 2024, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences des services de la préfecture, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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