Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 sept. 2023, n° 2304356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Gagne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20232-517 du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2023 relatif au traitement de l’insalubrité du logement localisé au vallon des Chimères, route de l’Authon, D 2566, à Lucéram (06640) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’exécution de la décision l’expose à des conséquences difficilement réparables ; le bien immobilier a fait l’objet d’une promesse de vente ;
— des moyens sérieux sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : la phase contradictoire n’a pas été respectée ; en effet, le courrier de l’administration du 15 mai 2023, ainsi d’ailleurs que l’arrêté en litige, ne lui a pas été notifié à son adresse actuelle ; la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; les articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique et L. 521 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues : l’occupante, qui est de mauvaise foi et n’entretient pas la propriété, se maintient sans droit ni titre dans le logement ;
— la condition d’urgence est remplie : les travaux requis par l’arrêté en litige, qui sont injustifiés, représentent un coût certain ; les propriétaires, qui ont signé une promesse de vente, ne peuvent pas vendre une partie de la propriété et ont vendu l’autre partie pour régler les droits de succession ; Mme B réside désormais seule dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la suspension demandée alors qu’il y a, en revanche, urgence à l’exécution de la décision pour protéger la santé des occupants du logement insalubre ; l’intérêt public et l’impératif de protection de la santé publique doivent être pris en compte ; aucun préjudice financier n’est démontré par la requérante ni aucun préjudice alors qu’elle est à l’origine de la situation d’urgence nécessitant de mettre fin à l’insalubrité du logement ;
— la légalité de la décision attaquée ne fait aucun doute :
* si les notifications n’ont pu être faites aux copropriétaires, ces derniers ont été régulièrement informés par l’affichage de l’arrêté en litige ;
* aucun moyen tiré de l’absence d’insalubrité n’est soulevé alors que la mesure en litige répond aux conditions posées par les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et visent à mettre fin aux risques sur la santé publique.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2304355 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Antoine, greffière ;
— les observations de Me Gagne pour Mme C, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle fait valoir, en outre, que la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée ; l’occupante n’a aucun droit ni titre l’autorisant à demeurer dans le logement ; elle n’est pas de bonne foi, n’a pas respecté ses obligations et laisse la propriété à l’abandon ; l’urgence est avérée : les propriétaires ne peuvent donner suite à une promesse de vente et n’ont aucun intérêt à réaliser des travaux coûteux qu’ils engageraient en pure perte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est copropriétaire d’un bien immobilier situé Vallon des Chimères, route de L’Authon à Lucéram. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit temporairement à l’habitation, dans un délai de deux mois, le logement dont Mme C est copropriétaire, a obligé les copropriétaires à réaliser les travaux décrits à l’article 1er de l’arrêté dans le délai de trois mois et à reloger les occupants en l’informant de l’offre d’hébergement proposée. Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, pris notamment sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à décrire le contentieux qui l’oppose à la personne occupant son logement et à faire état de conséquences « difficilement réparables » sans les préciser ni verser de pièces établissant la réalité des difficultés alléguées, hormis l’existence d’une promesse de vente signée, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision en litige, qui porte sur le traitement de l’insalubrité de son logement, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La circonstance que la décision en litige prescrive la réalisation de travaux dans des délais contraints avec l’obligation de relogement de l’occupante ne suffit pas en soi à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. En effet, il ressort tant de la décision en litige que des écritures en défense qu’il y a urgence à reloger l’occupante et à réaliser des travaux dans le logement en litige, dépourvu de toilettes et d’alimentation en eau potable, les exigences tenant à la protection de la santé publique faisant obstacle à ce que l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023, soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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