Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2509020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B C A, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 1er juin 2025, dans un délai d’une semaine suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son bénéfice à défaut d’être admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, prise le 11 août 2025, elle a néanmoins produit des effets avant sa signature puisqu’il est privé du versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 1er juin 2025 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé, lors de la proposition des conditions matérielles d’accueil, de la possibilité de leur retrait à défaut de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à ses obligations ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors qu’elle ne fait aucune mention de sa vulnérabilité, ou à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité avérée ;
— est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’OFII s’est estimé lié par la décision préfectorale l’ayant déclaré en fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025 à 12h53, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et précise que ses services se sont engagés à procéder, à titre rétroactif, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er juin 2025 au 11 août 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les observations de Me Korn, qui a indiqué avoir eu connaissance du mémoire en défense, et qui a repris ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré du défaut d’information dans la proposition, expressément abandonné,
— et les observations de M. C A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais né en 1985, a présenté une demande d’asile le 28 août 2024 et a accepté, le même jour, la proposition de prise en charge faite par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a notamment bénéficié à ce titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Par courrier du 3 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à faire parvenir ses observations sous quinze jours. Par courrier du 23 juillet 2025, M. C A a fait connaître ses observations. Par une décision du 11 août 2025 qu’il conteste, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
2. Entre temps, par requête enregistrée le 18 août 2025, il a contesté la décision implicite par laquelle l’OFII a mis fin au versement de son allocation pour demandeur d’asile à partir du 1er juin 2025. Par jugement du 29 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision et a enjoint à l’OFII de rétablir M. C A dans le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin () aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, () dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
5. En premier lieu, la cessation, à partir du 1er juin 2025, des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C A ne résulte pas de la décision expresse du 11 août 2025, qui mentionne précisément qu’elle prend effet « à compter de ce jour », mais d’une décision implicite dont l’intéressé a obtenu l’annulation. Le moyen tiré de ce que la décision du 11 août 2025 aurait pris effet avant sa date, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit par conséquent être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à ces autorités dans le cadre de son transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il s’ensuit, d’une part, qu’elle est suffisamment motivée et permet d’ailleurs à M. C A de la contester utilement, et d’autre part qu’elle n’est pas motivée uniquement par référence à ce que ce dernier a été considéré comme en fuite par les autorités préfectorales. Par ailleurs, si le terme de « vulnérabilité » n’est pas employé, la décision mentionne un examen de la situation personnelle et familiale de M. C A. Eu égard à ces éléments, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la compétence liée et du défaut d’examen de la situation de ce dernier ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il s’est toujours présenté aux convocations du pôle régional Dublin à l’exception de celle du 25 mars 2025, il ne conteste pas s’être soustrait à son transfert vers le Portugal en ne se présentant pas à l’aéroport, le 16 juin 2025 comme il avait été invité à le faire. Il ne saurait être regardé comme apportant la preuve d’une impossibilité médicale de se rendre à l’aéroport par la production d’un certificat de son médecin traitant, rédigé pour les besoins de la cause plusieurs jours après ce manquement à son obligation. Dans ces conditions, l’OFII a pu estimer que M. C A se trouvait dans un cas exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4 l’autorisant à retirer à celui-ci le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ce faisant, il n’a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». M. C A reproche à l’OFII de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité ou d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette vulnérabilité, eu égard à son état de santé, caractérisé notamment par des acouphènes, une lombosciatalgie, un syndrome de stress post-traumatique et une coxalgie. Néanmoins, il n’établit pas qu’en raison de cet état de santé, considéré par le médecin de l’OFII comme lui permettant, sans caractère d’urgence, d’être prioritaire pour un hébergement en étage peu élevé, il présenterait un état de vulnérabilité tel qu’il ferait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit retiré. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à cette vulnérabilité doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’OFII, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUXLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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