Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2202852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024, 20 janvier 2025 et 23 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 28 juin 2021 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 du fait de son annulation par un jugement du tribunal nos 2127792/5-1, 2127793/5-1, 2127794/5-1, 2309988/5-1 du 21 décembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête a privé d’objet les conclusions du présent recours à fin d’annulation de cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n°s 2127792/5-1, 2127793/5-1, 2127794/5-1, 2309988/5-1 du 21 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction :
2. M. A, capitaine de police depuis le 1er décembre 2009, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police. Par un arrêté du 28 juin 2021, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021. Cet arrêté ne comportant pas son nom, M. A a exercé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours administratif.
3. Par un jugement n°s 2127792/5-1, 2127793/5-1, 2127794/5-1, 2309988/5-1 du 21 décembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, notamment, annulé l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation et à celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Eu égard au motif de la présente ordonnance résultant du point 3, celle-ci n’implique en elle-même aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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