Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentée par Me Galinon, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’ils sont contraints de vivre à la rue depuis le 20 décembre 2025 alors qu’ils ont deux enfants âgés de huit et vingt-deux mois et sont ainsi dans une situation d’extrême vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence au vu notamment de leur situation de très grande précarité et de leur particulière vulnérabilité ainsi que de celle de leurs enfants ;
- la décision de refus de prise en charge, malgré leurs appels incessants au 115 et leur vie à la rue, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345- 2- 3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… ont été pris en charge au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA) Petit Camargue, à Uchaud dans le Gard. Leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées le 16 décembre 2025. Par courrier du 19 décembre 2025, ce centre d’hébergement les a informés qu’ils pouvaient se maintenir dans le lieu d’hébergement jusqu’à la fin du mois en cours et solliciter auprès de l’OFII, à titre exceptionnel et par une demande motivée, le maintien dans cet hébergement pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 janvier 2026 et, d’autre part, qu’ils pouvaient également, dans le délai de quinze jours suivant la lecture de la décision de la CNDA, saisir l’OFII en vue d’obtenir une aide au retour ainsi qu’une aide à la réinsertion dans leur pays d’origine, une telle demande leur conférant le droit de demeurer durant un mois supplémentaire dans le lieu d’hébergement à compter de la décision de l’OFII. Toutefois, leur demande de maintien pour un mois supplémentaire dans leur lieu d’hébergement a été rejetée par l’OFII et ils ont dû quitter leur lieu d’hébergement dès le 20 décembre 2025.
7. Les requérants, qui sont parents de deux très jeunes enfants âgés respectivement de huit et vingt-deux mois, font valoir qu’ils vivent dans la rue depuis cette date et que leurs enfants sont malades. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2600097 du 9 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut d’urgence particulière et absence de carences caractérisées de la part de l’Etat, la requête présentée par M. A… et Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence avec leurs enfants mineurs. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l’absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions.
8. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… et Mme B… font valoir qu’ils se trouvent à la rue dans un état de précarité et de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de proposition de logement et des conséquences de leur situation de grande précarité incompatible avec l’âge de leurs deux enfants. Ils produisent un relevé d’appels au 115 actualisé depuis la précédente ordonnance faisant état de quatre appels supplémentaires au 115 ainsi qu’un nouveau signalement de leur situation de la part de leur conseil auprès de la DDETS de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 2026. Une attestation de la coordinatrice Utopia 56 Toulouse du 12 janvier 2026 est également versée au dossier et précise que la famille des requérants bénéficie d’un accompagnement et d’un assistance matérielle régulière lors de maraudes effectuées deux fois par semaine. Par ailleurs, un certificat du 12 janvier 2026 d’un médecin de l’association d’aide humanitaire « Médecins du Monde » à Toulouse certifie que le nourrisson Ismail A… souffre d’une rhinopharyngite et que son frère C… est atteint également d’une rhinopharyngite et également d’une otite. Il atteste également que la famille dort dans la rue.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 19 décembre 2025 du CADA « Petite Camargue » relevant de la Croix-Rouge française indique que l’hébergement des requérants et de leurs deux enfants prenait fin au 31 décembre 2025. La maladie des enfants des requérants était également alléguée dans la précédente instance de référé. Ainsi, les requérants, en se bornant à la production du certificat médical précité du 12 janvier 2026, n’apportent aucun élément nouveau depuis la précédente ordonnance du tribunal du 9 janvier dernier pour attester que leur situation et celle de leurs enfants se serait aggravée. Ils reprennent, pour justifier de l’urgence de leur situation, la même argumentation que celle développée dans leur précédente requête. Il ne résulte pas de l’instruction l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de leurs enfants mineurs. Dès lors, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Haute-Garonne du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits invoqués par M. A… et Mme B…. L’ensemble de ces circonstances ne permet pas d’établir l’existence d’une urgence particulière nécessitant l’intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’au surplus les ressortissants étrangers qui, comme les requérants, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
10. Par suite, les conclusions de M. A… et Mme B… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B….
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Hervé Clen
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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