Annulation 18 novembre 2025
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 févr. 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2025, N° 2400310 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les modalités de mise en œuvre de l’assignation portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, et ce d’autant qu’une telle mesure d’assignation est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
- le rapport de Mme B…, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en conséquence de l’annulation, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 18 novembre 2025, de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel M. C… avait fait l’objet, de la part du préfet de la Haute-Garonne, d’un retrait de sa carte de résident de dix ans, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sous trente jours, d’une décision fixant son pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
- les observations de Me Gontier, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indiqué reprendre à son compte le moyen relevé d’office.
La préfète de la Loire n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1985, s’est vu délivrer, en date du 23 octobre 2015, une carte de résident « conjoint de français », valable du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré la carte de résident de dix ans dont il était titulaire, l’a obligé à la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire durant six mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Pour l’exécution de la mesure d’éloignement, M. C… a été assigné à résidence dans le département de la Loire, pour une durée de 45 jours. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, notifié le 21 janvier suivant, par lequel la préfète de la Loire a prolongé cette assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
3. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2400310 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2023 par lequel avait été décidé le retrait de la carte de résident de M. C…, l’éloignement de ce dernier sous trente jours à destination de son pays d’origine et une interdiction de retour pendant six mois. L’arrêté attaqué dans la présente instance, en date du 19 janvier 2026, par lequel la préfète de la Loire a assigné à résidence M. C…, a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français édictée le 19 décembre 2023. Cette mesure d’éloignement ayant été annulée le 18 novembre 2025, elle ne pouvait toutefois pas légalement fonder l’assignation à résidence édictée le 19 janvier 2026. La décision attaquée doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement, qui annule un arrêté de prolongation d’une assignation à résidence, n’impliquent pas qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. C…. Les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2026 de la préfète de la Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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